Le Quotidien du 29 mars 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Tribunal territorialement compétent en présence d'un débiteur étranger

Réf. : Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-17.869, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7517DNQ)

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N6297AKG

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Le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt du 23 mars dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur la détermination du tribunal compétent pour ouvrir une procédure collective à l'égard d'un débiteur étranger (Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-17.869, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7517DNQ). En l'espèce, une société, ayant son siège en Algérie et plusieurs établissements situés en France, a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, le 10 juillet 2003. Or, le 24 mai 2004, la société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal algérien de Cheraga, M. K. étant désigné liquidateur. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions algériennes et confirmé le jugement du 10 juillet 2003, la société et M. K., ès qualités, se sont pourvus en cassation. Mais en vain, la Haute cour, d'une part, approuve, la cour d'appel, en application de la règle posée par l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L1954A47), après avoir relevé que la société avait un établissement situé en France, d'en avoir déduit que les juridictions françaises étaient compétentes. Elle énonce, d'autre part, que "le redressement ou la liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers" (voir, déjà, Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 00-22.334, FS-P+R N° Lexbase : A0435A4U) et qu'il en résulte que, la liquidation judiciaire de la société prononcée par les juridictions françaises n'ayant vocation à produire ses effets en Algérie que dans la mesure de son acceptation par l'ordre juridique algérien, la cour d'appel a pu prononcer "la liquidation judiciaire de la société, ne pouvant décider d'une telle mesure à l'égard de l'établissement situé sur le territoire français mais dépourvu en France de la personnalité juridique".

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Sécurité sociale

[Brèves] Transposition de la Directive sur les retraites professionnelles supplémentaires

Réf. : Ordonnance 23 mars 2006, n° 2006-344, relative aux retraites professionnelles supplémentaires, NOR : ECOX0600006R (N° Lexbase : L8126HHG)

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N6186AKC

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance du 23 mars 2006 sur les retraites professionnelles supplémentaires a été publiée au Journal officiel le 24 mars 2006 (ordonnance 23 mars 2006, n° 2006-344, relative aux retraites professionnelles supplémentaires N° Lexbase : L8126HHG). Cette ordonnance transpose la Directive 2003/41 du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (N° Lexbase : L5267DLN). Elle donne un cadre légal aux opérations des institutions fournissant des prestations de retraite supplémentaire par capitalisation aux entreprises et aux non salariés. Ainsi, les Etats membres ne pourront proposer en France des produits de retraite supplémentaire qu'en respectant le droit social et les règles fiscales en vigueur en France. L'ordonnance précise, également, conformément à cette Directive, les règles propres au plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco). Ainsi, les gestionnaires de Perco pourront proposer des services de retraite professionnelle supplémentaire dans d'autres Etats membres de l'Union. L'ordonnance renforce, en outre, l'information initiale et périodique dont bénéficient les assurés des régimes de retraite supplémentaire. Enfin, elle facilite le transfert des contrats dans le domaine de l'épargne retraite pour les salariés changeant d'entreprise en cours de carrière.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Sursis de paiement : évaluation d'un fonds de commerce proposé en nantissement

Réf. : CE 9/10 SSR, 15 mars 2006, n° 280246,(N° Lexbase : A5984DNX)

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N6172AKS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 277 du LPF (N° Lexbase : L8537AEW), le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. A cette fin, dans une affaire en date du 15 mars 2006, des sociétés présentaient en garantie le nantissement d'un fonds de commerce évalué à partir du chiffre d'affaires moyen réalisé sur trois exercices. Or, l'article L. 142-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5689AIK) énumère les divers éléments susceptibles d'être pris en compte pour le nantissement d'un fonds de commerce, tels que la clientèle ou l'achalandage. Pour le Conseil d'Etat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la valeur dudit fonds, comportant tout ou partie de ces éléments, soit déterminée par l'application, au chiffre d'affaires moyen réalisé sur plusieurs exercices, d'un coefficient établi à partir des mutations de fonds de commerce intervenues à titre onéreux entre particuliers. Il suit de là que la méthode d'évaluation retenue par les sociétés requérantes et consistant à appliquer au chiffre d'affaires moyen sur trois exercices un tel coefficient pouvait permettre d'approcher avec une précision suffisante la valeur du fonds de commerce proposé en nantissement. Toutefois, aux vues des faits de l'espèce, le fonds de commerce proposé en nantissement ne pouvait être regardé comme propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (CE, 9° et 10 s-s., 15 mars 2006, n° 280246, SARL Kolimbos et M. Leclerc c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5984DNX).

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Sociétés

[Brèves] Censure du décret d'application du Code de déontologie des CAC et consécration du principe de sécurité juridique par le Conseil d'Etat

Réf. : CE Contentieux, 24 mars 2006, n° 288460,(N° Lexbase : A7837DNL)

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N6278AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Par une décision du 24 mars 2006, le Conseil d'Etat (CE Contentieux, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG N° Lexbase : A7837DNL), saisie par cinq des principaux cabinets de commissaires aux comptes, a rejeté les critiques de fond dirigées contre le Code de déontologie des commissaires aux comptes lui-même, mais jugé que le décret du 16 novembre 2005 approuvant ce dernier (décret n° 2005-1412, portant approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes N° Lexbase : L2782HDE) était illégal faute d'avoir prévu des mesures transitoires pour son application aux contrats en cours. Ainsi, les juges du Palais Royal ont, notamment, estimé que ce code était conforme au droit communautaire, et en particulier au principe de la libre prestation de services, et que les notions de "prestations de services", de "réseau" ou de "fonctions sensibles" étaient soit compréhensibles par elles-mêmes, soit définies avec suffisamment de précision. Le Conseil d'Etat a également jugé que les articles 27 (N° Lexbase : L5578HDX), 28 (N° Lexbase : L5579HDY) et 29 (N° Lexbase : L5580HDZ) du Code de déontologie des CAC n'étaient pas disproportionnés au vu de l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur. Toutefois, en écartant les critiques de fond, les magistrats ont relevé que ces dispositions ne pouvaient légalement s'appliquer aux contrats en cours sans qu'aucune disposition du décret ne vienne aménager un régime transitoire. En effet, ils ont jugé qu'à défaut de toute disposition transitoire dans le décret, les exigences et interdictions résultant du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique. Par conséquent, le décret doit être annulé en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur.

newsid:86278