Le Quotidien du 31 mars 2006

Le Quotidien

Internet

[Brèves] La Cour de cassation se prononce sur la collecte de données à l'insu de l'intéressé

Réf. : Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.423, F-P+F (N° Lexbase : A8111DNQ)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par sa Chambre criminelle le 14 mars dernier, la Haute juridiction s'est prononcée sur la collecte de données à l'insu de l'intéressé (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.423, M. H. N° Lexbase : A8111DNQ). En l'espèce, la société Alliance Bureautique Service (ABS) avait adressé en 2002 et 2003 des courriers électroniques publicitaires non sollicités à des particuliers dont elle avait obtenu les adresses électroniques dans les espaces publics de l'internet (forums de discussions, sites internet, etc.) en utilisant deux logiciels. Dans un premier temps, elle a eu recours au logiciel RobotMail qui enregistrait ces adresses dans un fichier en vue d'un usage ultérieur puis, dans un second temps, elle a utilisé le logiciel FreeProspect qui adressait les messages publicitaires aux adresses collectées sans les enregistrer dans un fichier. Le gérant de la société, M. H., a été cité par le Procureur de la République devant la juridiction correctionnelle du chef de collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Le tribunal saisi du litige l'avait relaxé (N° Lexbase : A3651DEX et lire N° Lexbase : N4076ABL), mais il avait été condamné en appel. La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi déposé par le gérant de la société. Elle confirme la condamnation de ce dernier sur le fondement de l'article 226-18 du Code pénal (N° Lexbase : L4480GT4). D'une part, elle indique que "constitue une collecte de données nominatives le fait d'identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques". D'autre part, la Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de collecte déloyale. Pour la Haute juridiction, "est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l'espace public d'internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d'opposition".

newsid:86509

Sécurité sanitaire

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux compléments alimentaires

Réf. : Décret n° 2006-352, 20 mars 2006, relatif aux compléments alimentaires, NOR : ECOC0500166D, version JO (N° Lexbase : L8954HH4)

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 25 mars dernier, un décret relatif aux compléments alimentaires (décret n° 2006-352, 20 mars 2006, relatif aux compléments alimentaires N° Lexbase : L8954HH4). Ce décret transpose en droit interne la Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires (N° Lexbase : L5138A43). A cet égard le texte reprend la définition européenne des compléments alimentaires : il s'agit de " denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses". Le texte précise la liste de l'ensemble des seuls ingrédients autorisés en France dans les compléments alimentaires et encadre leurs conditions d'emploi, à savoir les ingrédients alimentaires traditionnels (y compris certaines parties et préparations de plantes), les vitamines et minéraux (en reprenant les dispositions de la Directive), les autres substances à but nutritionnel ou physiologique et plantes et préparations de plantes, les additifs, les arômes et les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine. Il précise, par ailleurs, deux définitions supplémentaires : celle des substances à but nutritionnel ou physiologique et celle des plantes et préparations de plantes. Enfin, il renforce et facilite le contrôle administratif des compléments alimentaires commercialisés en France : l'information de première mise sur le marché est ainsi rendue obligatoire.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le refus d'une mutation géographique ne justifie pas la nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-41.016, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8283DN4)

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N6452AK8

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Le 22 Septembre 2013

Le refus d'une mutation géographique peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié mais ne justifie pas sa nullité. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2006 (Cass. soc., n° 04-41.016, FS-P+B+I N° Lexbase : A8283DN4). En l'espèce, une salariée, engagée par une société située en Seine-et-Marne, a obtenu une mutation à Salon-de-Provence où elle s'est installée avec sa famille. Ayant refusé de signer un avenant à son contrat limitant dans le temps cette affectation, son employeur lui fait connaître qu'il y mettait fin et qu'elle était tenue de rejoindre son lieu antérieur de travail. Licenciée pour faute grave, elle saisit les juges. La cour d'appel considère que le licenciement de la salariée est nul et ordonne la poursuite de son contrat à Salon-de-Provence. Selon les juges du fond, "en lui interdisant l'accès au lieu de travail dans lequel elle avait été affectée, en la contraignant à rejoindre son ancien poste alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était installée avec sa famille dans la région, et en la licenciant au motif qu'elle n'avait pas rejoint ce poste de travail, l'employeur a porté atteinte à ses droits quant au maintien de son emploi tel que prévu par les relations contractuelles et quant au respect de sa vie de famille". Cette analyse ne convainc cependant pas la Cour de cassation, qui censure cette décision au visa des articles L. 122-14-4 (N° Lexbase : L8990G74) et L. 120-2 (N° Lexbase : L5441ACI) du Code du travail. En effet, selon elle, "une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et, si elle peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui la refuse lorsque l'employeur la met en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, elle ne justifie pas la nullité de ce licenciement".

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Sécurité sociale

[Brèves] Une caisse de Sécurité sociale ne peut se voir opposer les articles R. 222-1 et R. 411-1 du Code de justice administrative

Réf. : CE 4/5 SSR, 13 mars 2006, n° 276216,(N° Lexbase : A5970DNG)

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N6479AK8

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L4210HBK) et R. 411-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3005ALU) et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9563HEW) que, si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de Sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement. Telle est la solution rendue par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 mars dernier (CE 4/5 SSR, 13 mars 2006, n° 276216, Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève N° Lexbase : A5970DNG). En l'espèce, par jugement en date du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme Pansanel et de la CPAM de Montpellier-Lodève, tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier du fait d'une infection dont a été victime Mme Pansanel, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 juin 1997. Madame Pansanel et la CPAM ont alors interjeté appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, respectivement les 22 juillet et 2 août 2004. Or, décide le Conseil d'Etat, en rejetant la requête de la CPAM au motif qu'elle n'avait pas été motivée dans le délai d'appel et était, par suite, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

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