Dans un arrêt du 7 novembre 2005, le Conseil d'Etat a apporté des précisions quant à la notion de dépenses éligibles au fonds de compensation pour la TVA issue de l'article 1615-1 du CGCT (
N° Lexbase : L8482AAE) (CE 3° et 8° s-s., 7 novembre 2005, n° 267163, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales
N° Lexbase : A4995DLL). Dans cette affaire, il s'agissait des dépenses d'investissement exposées par une commune en exécution d'un marché d'entreprise de travaux publics pour l'aménagement et l'entretien d'un espace culturel, dont la régularité était contestée. Le Conseil d'Etat a estimé que l'attribution de ces dépenses au fonds de compensation pour la TVA ne pouvait être contestée pour différentes raisons. En effet, il a indiqué que l'éligibilité de dépenses à ce fonds était indépendant des illégalités pouvant entacher le marché en exécution duquel elles ont été exposées. Ensuite, il a précisé que les redevances versées par une collectivité territoriale au titulaire d'un contrat ayant pour objet la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages constituent des dépenses éligibles à ce fonds, dans la mesure où elles couvrent les dépenses engagées, tant en vue de la construction ou de la réhabilitation, que du gros entretien desdits ouvrages. Par ailleurs, le fait que l'espace culturel comporte des logements sociaux était sans incidence, eu égard à l'article L. 1615-7 du CGCT (
N° Lexbase : L9122G7Y), dès lors que le programme de logements avait fait l'objet d'un marché distinct du marché d'entreprises de travaux publics. En revanche, la Haute juridiction administrative a considéré qu'une partie de ces dépenses, celles afférentes à la salle de spectacles, ne pouvait être attribuée au fonds de compensation pour la TVA, dès lors que la représentation de spectacles à titre onéreux est une activité soumise à TVA, entraînant l'exclusion des dépenses correspondantes de l'éligibilité au fonds, conformément à l'article R. 1615-2 (1°) (
N° Lexbase : L1270ALM).
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