Le Quotidien du 23 novembre 2005

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] De la justification d'une inégalité de traitement entre des salariés

Réf. : Cass. soc., 09 novembre 2005, n° 03-47.720, FS-P+B (N° Lexbase : A5949DLW)

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N1154AKX

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Le 22 Septembre 2013

Une inégalité de traitement peut être justifiée si elle vise à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger et à créer un pôle d'excellence scientifique international (Cass. soc., 9 novembre 2005, n° 03-47.720, Société European synchrotron radiation facility (ESRF) c/ M. Marc Diot, FS-P+B N° Lexbase : A5949DLW). Dans cette affaire, un ingénieur de nationalité française a assigné son employeur devant la juridiction prud'homale afin de le voir condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé une discrimination prohibée en matière de salaire, tenant au paiement de la prime d'expatriation prévue à l'article 50 de la convention d'entreprise de 1993 aux seuls salariés de nationalité étrangère. La cour d'appel accède à la demande du salarié et condamne l'entreprise à lui verser des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 122-45 du Code du travail (N° Lexbase : L1417G9D) et du principe "à travail égal, salaire égal". Elle rappelle "qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée". En outre, ajoute la Cour, il résulte des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise que si la prime d'expatriation introduit une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international. Dès lors, l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité.

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Baux commerciaux

[Brèves] Soumission à la prescription biennale de l'action en nullité du congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction

Réf. : Cass. civ. 3, 15 novembre 2005, n° 04-16.591,(N° Lexbase : A5610DLD)

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N1160AK8

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 15 novembre dernier par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que l'action en nullité du congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID). En l'espèce, Mme B., propriétaire de locaux à usage commercial, avait demandé à ce que soit déclarée prescrite l'action intentée par sa locataire, Mme L., en nullité du congé qu'elle lui avait délivré pour reconstruire l'immeuble loué. La cour d'appel l'a déboutée de sa demande, aux motifs que, le congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, la locataire ne se trouvait donc pas soumise au délai de prescription biennale générale de l'article L. 145-60 du Code de commerce, dès lors que, par l'effet de ce congé, elle avait droit au maintien dans les lieux et que le droit à indemnité d'éviction ne lui était pas contesté. La Haute juridiction censure, par conséquent, la cour d'appel, pour violation de l'article L. 145-60 du Code de commerce, aux termes duquel toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce se prescrivent par deux ans (Cass. civ. 3, 15 novembre 2005, n° 04-16.591, F-P+B N° Lexbase : A5610DLD).

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Sociétés

[Brèves] Abus de biens sociaux : la contrariété de l'usage des fonds à l'intérêt social

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2005, n° 05-81.799, F-P+F (N° Lexbase : A5683DL3)

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N1162AKA

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, aux termes d'un arrêt du 19 octobre 2005, que l'utilisation des fonds d'une société, même si elle a cessé toute activité, à seule fin de permettre le fonctionnement d'une structure dépourvue de la personnalité morale, est nécessairement contraire à l'intérêt social (Cass. crim., 19 octobre 2005, n° 05-81.799, F-P+F N° Lexbase : A5683DL3). Dans la présente affaire, M. L. avait utilisé la société C., alors 'en sommeil', pour les activités de "l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem", et avait été, notamment, déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société C.. Selon ce dernier, il était conforme à l'intérêt d'une société ayant cessé son commerce de la convertir à une nouvelle activité fût-elle différente de celle prévue par ses statuts. La Chambre criminelle écarte cet argumentaire, et confirme les éléments relevés par la cour d'appel, selon lesquels, "afin de permettre le fonctionnement de 'l'Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem', dépourvu de tout statut juridique, le prévenu a utilisé la société C., dont l'activité de promotion immobilière était "en sommeil" ; que, gérant de fait de cette société, il en a utilisé les locaux, le matériel, le fax, ainsi que le téléphone à des fins étrangères à son objet social ; qu'il a enfin effectué des prélèvements sur le compte bancaire de cette société pour payer la location de véhicules et l'achat de matériel informatique, mis à disposition des animateurs de 'l'Ordre'". Par ailleurs, la Chambre criminelle relève d'office un moyen pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire (N° Lexbase : L1768DP8), et casse pour partie cette décision aux visas des articles 198 et 207.II de ladite loi. Elle précise que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Obligation de déclarer les créances de commission ayant le fait générateur antérieur à l'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2005, n° 03-13.261, FS-P+B (N° Lexbase : A5454DLL)

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N1168AKH

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Le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt du 15 novembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le fait générateur de la commission se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, conformément à l'article L. 134-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5654AIA), lequel fixe le droit à commission "pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence" ; ainsi, il importe peu qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire du mandant, l'opération n'ait pas été exécutée ou que le client n'ait pas payé, le cocontractant ayant l'obligation de déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour du jugement d'ouverture, en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9). En l'espèce, statuant sur la demande en paiement de commissions d'agent commercial formée par la société ITC à l'encontre de la société Mach 1, le tribunal a condamné celle-ci à payer certaines sommes. Infirmant partiellement le jugement, la cour d'appel a rejeté les demandes en paiement des commissions intéressant les affaires MGI, Gurpilan, Improtech Ross bicycles et Zipp USA, Joko et Wilkinson. Ce n'est que vainement que l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de cette société se sont pourvus en cassation. La Haute cour approuve, en effet, la cour d'appel, après avoir relevé que les affaires litigieuses avaient été conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire et qu'aucune déclaration de créance n'avait été effectuée par la société ITC à ce titre, d'avoir déduit que les créances correspondantes sont éteintes et que la société ITC ne peut prétendre à un droit à commission de ces chefs (Cass. com., 15 novembre 2005, n° 03-13.261, FS-P+B N° Lexbase : A5454DLL).

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