Le Quotidien du 12 septembre 2005

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Exonération de taxe professionnelle : n'est pas un "ouvrier" l'exploitant d'une entreprise d'affichage dont l'activité prépondérante consiste à louer des panneaux publicitaires

Réf. : CE 9/10 SSR, 10 août 2005, n° 247995,(N° Lexbase : A3760DKH)

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N8258AIP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article 1452 du CGI , les ouvriers qui travaillent, soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient, ou non, une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis, sont exonérés de taxe professionnelle. Dans une affaire du 10 août 2005, un contribuable exploitait, à Bayonne et dans sa région, une entreprise d'affichage. A cette fin, il disposait d'"un portefeuille d'emplacements" sur lesquels étaient apposés des panneaux publicitaires qu'il "louait" à des annonceurs. Ces activités tenaient une part prépondérante dans le travail du requérant au regard des tâches à caractère manuel qu'il aurait, également, assumées, et consistant, notamment, en la fabrication de panneaux publicitaires et la pose d'affiches pour de courtes durées. C'est pourquoi, dans un arrêt du 10 août dernier, la Haute juridiction administrative a considéré, à l'instar de la cour administrative d'appel de Bordeaux, que l'activité exercée par le requérant ne pouvait être regardée comme étant celle d'un ouvrier entrant dans le champ d'application du régime d'exonération de taxe professionnelle, dès lors que, comme le soutenait l'administration, la part de travail manuel entrant dans les opérations qu'il effectuait ne représentait pas une importance suffisante (CE, 9° et 10° s-s., 10 août 2005, n° 247995, M. Urraca c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A3760DKH).

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Droit financier

[Brèves] Obligation de séparation des activités pour le compte de tiers et des activités pour propre compte

Réf. : Décision AMF, 11 juillet 2005, à l'égard de la société Gravier Gestion, sanction (N° Lexbase : L9530HBL)

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N8216AI7

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Le 22 Septembre 2013

Une société de gestion de portefeuille a reçu un agrément général (hors gestion alternative et dérivés de crédit), assurant deux services d'investissement, d'une part, la gestion de portefeuille, collective ou individuelle, pour le compte de tiers, d'autre part, la réception et transmission d'ordres (RTO). A la suite d'une enquête du régulateur, il a été relevé que certaines activités pouvaient contrevenir à plusieurs articles des règlements COB n° 96-02 du 24 décembre 1996, sur les prestataires de service d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (N° Lexbase : L4765A4A) et 96-03 du 6 janvier 1997, relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (N° Lexbase : L4766A4B), concernant, notamment, le niveau des fonds propres minimum, l'absence de séparation clairement établie entre la gestion des fonds propres de la société et la gestion de fonds pour compte de tiers. En effet, selon l'AMF, la société de gestion de portefeuille aurait procédé à des augmentations de capital, alors que le montant de ses fonds propres n'était pas égal au minimum requis par les dispositions réglementaires précitées. Par ailleurs, la société n'a pas suffisamment séparé les activités de gestion pour le compte de tiers des activités de gestion pour le compte de l'entreprise. Enfin, la société a méconnu les dispositions des articles 322-12 (N° Lexbase : L5116G8Y) et 322-16, alinéa 3, (N° Lexbase : L5611G8C) du règlement général de l'AMF, imposant l'obligation de disposer d'une organisation et de procédure de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées et interdisant la délégation totale d'activité. En conséquence, la Commission des sanctions de l'AMF a décidé de prononcer un blâme et une sanction pécuniaire à l'encontre de la société (Décision AMF, 11 juillet 2005, à l'égard de la société Gravier Gestion, sanction N° Lexbase : L9530HBL).

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