Une société de gestion de portefeuille a reçu un agrément général (hors gestion alternative et dérivés de crédit), assurant deux services d'investissement, d'une part, la gestion de portefeuille, collective ou individuelle, pour le compte de tiers, d'autre part, la réception et transmission d'ordres (RTO). A la suite d'une enquête du régulateur, il a été relevé que certaines activités pouvaient contrevenir à plusieurs articles des règlements COB n° 96-02 du 24 décembre 1996, sur les prestataires de service d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (
N° Lexbase : L4765A4A) et 96-03 du 6 janvier 1997, relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (
N° Lexbase : L4766A4B), concernant, notamment, le niveau des fonds propres minimum, l'absence de séparation clairement établie entre la gestion des fonds propres de la société et la gestion de fonds pour compte de tiers. En effet, selon l'AMF, la société de gestion de portefeuille aurait procédé à des augmentations de capital, alors que le montant de ses fonds propres n'était pas égal au minimum requis par les dispositions réglementaires précitées. Par ailleurs, la société n'a pas suffisamment séparé les activités de gestion pour le compte de tiers des activités de gestion pour le compte de l'entreprise. Enfin, la société a méconnu les dispositions des articles 322-12 (
N° Lexbase : L5116G8Y) et 322-16, alinéa 3, (
N° Lexbase : L5611G8C) du règlement général de l'AMF, imposant l'obligation de disposer d'une organisation et de procédure de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées et interdisant la délégation totale d'activité. En conséquence, la Commission des sanctions de l'AMF a décidé de prononcer un blâme et une sanction pécuniaire à l'encontre de la société (Décision AMF, 11 juillet 2005, à l'égard de la société Gravier Gestion, sanction
N° Lexbase : L9530HBL).
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