Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la résolution d'une vente, si le demandeur satisfait, dans sa demande, à la double condition de l'article 13-3 b de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée (
N° Lexbase : L9088ARZ), à savoir une proposition spécialement faite ou une publicité en France et l'accomplissement en France d'un acte nécessaire à la conclusion du contrat. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 02-13.960, F-P+B
N° Lexbase : A9109DI9). En l'espèce, le demandeur, faisant suite à une offre publicitaire, publiée dans un journal local par la société défenderesse, dont le siège est en Allemagne, avait acquis un ensemble de meubles de cuisine. Il avait, ensuite, assigné, en France, cette société en résolution de la vente. L'arrêt attaqué avait déclaré les juridictions françaises incompétentes, faute pour le demandeur de satisfaire, dans sa demande, à la double condition édictée par l'article 13-3 b de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, relevant que le fait de prendre des mesures en vue d'établir un devis ne peut s'analyser comme un acte démontrant sa volonté d'accepter l'offre de la société défenderesse. La Cour de cassation, sur le fondement de ce même texte, casse l'arrêt attaqué qui, en se prononçant par ces motifs, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle estime, au contraire, que, même si les bons de commande ont été signés en Allemagne, la prise de mesures de la cuisine en vue de l'établissement de plans et de devis, en réponse à l'offre spécialement faite, qui constituait le préalable indispensable au contrat, s'analyse comme une démarche exprimant la volonté du consommateur de donner suite à cette publicité, de sorte que le demandeur avait accompli, en France, un acte nécessaire à la conclusion du contrat au sens de cette disposition.
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