Dans un arrêt du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat a jugé que les décrets prévus à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 (
N° Lexbase : L4985AH4) ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de priver les agents non-titulaires ayant vocation à titularisation, ni de cette vocation, ni de la protection particulière relative à leur licenciement (CE 4° et 5° s-s., 27 juillet 2005, n° 269931, Mme Mérigot
N° Lexbase : A1388DKM). En effet, une vocation à titularisation est reconnue à certains agents non-titulaires, qu'ils soient engagés à temps plein ou temps partiel, par les articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 (
N° Lexbase : L4977AHS). Ces mêmes agents bénéficient d'une protection particulière issue de l'article 82 de la même loi (
N° Lexbase : L4987AH8), puisqu'ils ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. Dans cette affaire, un agent non-titulaire, employé à temps partiel, et remplissant les conditions lui conférant la vocation à titularisation et par là-même, la protection y attachée, avait été licencié pour des raisons budgétaires. Les juges du fond justifiaient ce licenciement, en se fondant sur une condition relative à l'occupation d'un emploi à temps plein, non remplie par l'intéressé, et posée par un décret pris pour l'application des dispositions précitées. Le Conseil d'Etat a estimé que l'intéressé, dès lors qu'il remplissait les conditions légales requises pour avoir droit à titularisation, et bénéficier de la protection prévue par l'article 82, ne pouvait, malgré l'intervention de ce décret, être licencié que pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, et donc non pour des raisons d'ordre budgétaire. Autre apport de l'arrêt : le Conseil d'Etat a indiqué que la vocation à titularisation ne conférait, en aucun cas, un droit à titularisation, si bien que l'intéressé n'a pu obtenir qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation, à la suite de l'annulation de la décision de licenciement.
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