Aux termes de l'article 1281 du Code civil (
N° Lexbase : L1391AB7), "
la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions". Ainsi, la jurisprudence se prononce t'elle régulièrement pour déterminer les cas dans lesquels la novation de débiteur est caractérisée. C'est, notamment, sur ce point que la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 24 juin 2005 (CA Paris, 15e ch., sect. B, 24 juin 2005, n° 04/02459, S.A. Etoile commerciale c/ M. Maleville
N° Lexbase : A0458DK8). En l'espèce, une SARL a dû remettre aux Douanes une caution garantissant le paiement des droits sur les alcools. Cette caution a été remise le 6 décembre 1990 par une société et, par contrat de garantie du même jour, trois associés, dont le gérant, de la débitrice principale se sont portés cautions solidaires de toutes les dettes dues par cette dernière à la société caution. Le 4 décembre 1990, la SARL a été transformée en SA et l'ancien gérant a été nommé président du conseil d'administration. A la suite de cette modification, les Douanes ont demandé une réactualisation de leur garantie et, le 18 mai 1992, le président du conseil d'administration a signé un contrat précisant qu'il se portait caution à l'égard des Douanes. A la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale, la société caution, actionnée en paiement par les Douanes, a payé en sa qualité de caution. Subrogée dans les droits du créancier, elle a, alors, demandé au président du conseil d'administration le montant réglé, par elle, aux Douanes. Celui-ci a refusé de payer, estimant que son engagement s'était éteint par novation de débiteur au jour du changement de forme de la débitrice principale. La cour d'appel de Paris rappelle, alors, un principe jurisprudentiel de première importance (voir sur ce point, Cass. com., 20 février 2001, n° 97-21.289, UIS c/ M. Bobichon et autres
N° Lexbase : A3278ART), selon lequel, un changement de forme d'une société n'emporte pas novation.
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