La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2005, a rappelé "
qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger" (Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 00-15.734, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8389DIK ; voir, également, en ce sens, Cass. com., 28 juin 2005, n° 02-14.686, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A8402DIZ). En l'espèce, par acte authentique dressé le 14 octobre 1993 par un notaire en Allemagne, M. Aubin a acquis 75 % des parts sociales que la société MFP, représentée par son gérant, M. Bonal, détenait dans une société Hébo. Le paiement du prix ayant été contesté, la société MPF et M. Bonal, ce dernier agissant à titre personnel, ont fait assigner, le 5 mai 1998, M. Aubin qui a été condamné, par un jugement du 2 décembre 1998, à en payer le montant à la société MFP. Celle-ci ayant été dissoute amiablement le 8 juin 1998 et M. Aubin ayant relevé appel du jugement, M. Bonal, son liquidateur, est intervenu volontairement en cause d'appel pour régulariser la procédure. La cour d'appel a fait application de la loi française à titre subsidiaire, au lieu de la loi allemande invoquée à juste titre par M. Aubin, au motif que, dès lors qu'il s'agissait de déterminer la loi applicable à la force probante des mentions d'un acte notarié dressé en Allemagne, soumise à la loi du lieu de l'acte, celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur de la règle du droit étranger qu'il invoquait. La Haute cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), estimant qu'"
en se bornant à constater que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes pour établir la teneur du droit allemand applicable, la cour d'appel a méconnu son office".
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