Dans un arrêt du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a rappelé les conditions dans lesquelles une entreprise, dont le marché est annulé, peut obtenir le remboursement des dépenses engagées et prétendre à une indemnisation (CAA Nancy, 1ère ch., 12 mai 2005, n° 02NC00555, Commune d'Amneville
N° Lexbase : A4564DIU). Ainsi, selon une jurisprudence bien établie (CE 2° et 6° s-s., 19 avril 1974, n° 82518, Ministre de l'Equipement et du Logement c/ Société Louis Segrette
N° Lexbase : A3000B8M), "
l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat". Quoi qu'il en soit, le plafond des sommes pouvant, ainsi, être versées à l'entrepreneur est fixé au prix résultant du contrat annulé. Dans l'affaire soumise à la cour administrative d'appel, la nullité du contrat résultait d'une faute exclusive de la collectivité, à savoir l'incompétence du maire pour procéder à un appel d'offres avec concours. Après avoir précisé que les dépenses qui ont été utiles à la collectivité doivent être évaluées "
à la date de prise de possession de l'ouvrage par la collectivité qui l'a alors intégré dans son patrimoine, sans que puissent en être retranchées les sommes correspondant à la réparation de désordres apparus ultérieurement", les juges du fond ont, alors, fixé l'indemnité totale correspondant, à la fois, au remboursement des dépenses utiles, et à la réparation du dommage imputable à cette faute, à un montant égal au prix du marché.
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