Le Quotidien du 7 juin 2005

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Suspension des droits de vote liés à des participations supérieures à 2 % du capital des entreprises d'électricité et de gaz et libre circulation des capitaux

Réf. : CJCE, 02 juin 2005, aff. C-174/04,(N° Lexbase : A4880DIL)

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N5120AIH

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, le 2 juin dernier, que la loi italienne, suspendant les droits de vote liés à des participations supérieures à 2 % du capital social des entreprises des secteurs de l'électricité et du gaz, viole le principe de libre circulation des capitaux (CJCE, 2 juin 2005, aff. C-174/04, Commission des Communautés européennes c/ République italienne N° Lexbase : A4880DIL). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : la réglementation italienne, adoptée dans le cadre de la libéralisation du marché de l'énergie, prévoit la suspension automatique des droits de vote liés à des participations supérieures à 2 % du capital social des entreprises des secteurs de l'électricité et du gaz, lorsque ces participations sont acquises par des entreprises publiques non cotées en bourse et jouissant d'une position dominante sur le marché national. La Commission, estimant que cette réglementation pourrait enfreindre les dispositions du Traité CE sur la libre circulation des capitaux, a introduit un recours en manquement à l'encontre de l'Italie. Pour la CJCE, cette suspension des droits de vote empêche la participation effective des investisseurs à la gestion des entreprises et n'est pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général. En effet, la Cour a estimé que le renforcement de la structure concurrentielle du marché en cause en général n'est pas une justification valable de la restriction à la libre circulation des capitaux.

newsid:75120

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Assurance construction : les désordres futurs liés à la non-conformité aux normes parasismiques doivent être pris en compte par la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-20.247,(N° Lexbase : A4203DII)

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N5047AIR

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 25 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que la garantie décennale couvre les conséquences futures de désordres résultant de vices dénoncés dans le délai décennal, lorsqu'il est certain que, dans un avenir prévisible, ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination. Dans cette affaire, les époux S. avaient confié la construction d'une maison à usage d'habitation à une société, qui avait été mise, ensuite, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société L.. Après la réception de l'ouvrage, ils avaient invoqué la survenance de désordres et malfaçons et avaient, ainsi, obtenu, en référé, la désignation d'un expert. Celui-ci avait constaté que les règles parasismiques, contractuellement prévues, n'avaient pas été respectées, sans pour autant occasionner des dommages à l'ouvrage. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait condamné la compagnie d'assurance à payer, aux époux S., une somme au titre du coût de reprise de la non-conformité aux normes parasismiques, au motif que la garantie décennale était bien applicable. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi de la compagnie d'assurance, dans la mesure où les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient, ainsi, un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme (Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-20.247, FS-P+B N° Lexbase : A4203DII).

newsid:75047

Sociétés

[Brèves] Interdiction au dirigeant de la personne morale, venderesse, de détourner la clientèle du fond cédé

Réf. : Cass. com., 24 mai 2005, n° 02-19.704, FS-P+B (N° Lexbase : A4141DI9)

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N4998AIX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 24 mai 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu'"en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations" (Cass. com., 24 mai 2005, n° 02-19.704, FS-P+B N° Lexbase : A4141DI9). Dans la présente affaire, la société O. avait vendu à la société M. un fonds de commerce de "fabrication et toutes opérations commerciales relatives aux matières et produits chimiques agricoles et industriels, notamment, engrais, chaux, amendements, grains et dérivés tourteaux". L'acquéreur, soutenant que M. O. avait violé les obligations résultant du contrat de cession du fonds de commerce, à travers les activités de la société OPF, a, sur le fondement de la garantie d'éviction, demandé au tribunal d'interdire à celui-ci et à la société OPF de commercialiser certains produits et de les condamner à payer des dommages-intérêts. Ces derniers reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit, pour partie, à ces demandes. Néanmoins, la Haute juridiction confirme la décision des juges du fond, et constate que M. O., ayant des parts dans toutes les sociétés du groupe O., avait une parfaite connaissance des engagements qu'il prenait et l'imposait à ces autres sociétés dans l'acte de cession signé en tant que président et directeur général de la société O.. En outre, la société OPF, dont il était devenu le président et directeur général, avait, petit à petit, élargi son activité commerciale à la vente de produits similaires à ceux que vendaient l'acquéreur, puis directement concurrents. La Cour de cassation en déduit l'existence d'un détournement de clientèle par personne interposée, et confirme la responsabilité de la société OPF des activités litigieuses de M. O.

newsid:74998

Procédure pénale

[Brèves] Ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public

Réf. : Cass. crim., 24 mai 2005, n° 04-86.432,(N° Lexbase : A5656DIC)

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N5123AIL

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai dernier, a rappelé que, selon l'article 6 §1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, et a précisé "qu'il en résulte que ne peut participer au jugement d'une affaire un magistrat qui en a connu en qualité de représentant du ministère public" (Cass. crim., 24 mai 2005, n° 04-86.432, F-P+F+I N° Lexbase : A5656DIC). Dans l'espèce rapportée, le substitut du procureur général près la cour d'appel de Rennes, qui représentait le ministère public à l'audience au cours de laquelle il avait été statué sur l'appel, relevé par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant admis la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Camille X., a, ensuite, été nommé président de la chambre de l'instruction et a statué en cette qualité sur l'appel, par la partie civile, de la décision de non-lieu rendue dans l'information suivie sur cette plainte. La Haute juridiction, ayant, ainsi, considéré que la chambre de l'instruction a méconnu le principe du tribunal indépendant et impartial, a censuré l'arrêt de cette formation.

newsid:75123

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