[Brèves] Protection des fonctionnaires victimes d'injures, menaces et attaques
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La Chambre criminelle de la Cour de cassation indique que la protection dont bénéficie le fonctionnaire, contre les menaces et attaques dont il peut être l'objet, n'autorise nullement la collectivité publique, dont cet agent dépend, à se substituer à lui pour se constituer partie civile et mettre en mouvement l'action publique (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-84.633, Conseil général des Alpes-Maritimes
N° Lexbase : A4315DIN). En effet, l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (
N° Lexbase : L6938AG3) dispose que "
les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales", et ce, notamment "
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes". Pour assurer cette protection, cet article prévoit la subrogation de la collectivité publique aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé, et dote la collectivité publique d'une action directe pouvant être exercée, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. La Haute juridiction précise, alors, que l'exercice de l'action directe par la collectivité publique "
suppose que l'action publique a été mise en mouvement, soit par la victime elle-même, soit par le ministère public". Cette position de la Cour de cassation semble venir à l'encontre de celle du Conseil d'Etat, pour qui le dépôt d'une plainte par le ministre n'est pas subordonné à une plainte du fonctionnaire victime d'injures ou de diffamations. Toutefois, il convient de préciser que la décision du Conseil d'Etat avait été rendue sur un autre fondement, celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (CE, 25 juillet 2001, n° 210797, Fédération des syndicats Nationale et de la recherche publique
N° Lexbase : A5032AUW).
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newsid:75046
[Brèves] La détermination des droits à rémunération d'un salarié dans une unité économique et sociale
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Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application du principe "
A travail égal, salaire égal", à propos des droits à rémunération des salariés appartenant à une même unité économique et sociale (UES) (Cass. soc., 1er juin 2005, n° 04-42.143, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4890DIX). Dans cette espèce, en effet, plusieurs salariées d'une société relevant d'une UES soutenaient en justice avoir droit à l'avantage salarial correspondant à l'octroi de chèques-déjeuners attribués par une autre société de l'UES, ainsi qu'à la prime de 13ème mois payée par leur employeur à d'autres salariés de la société. Pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel retient qu'il ne peut "
exister de disparité de rémunération entre le personnel de ces trois sociétés [appartenant à une même UES]
pour un même travail", et que "
s'agissant de la prime de 13e mois, [...]
la décision unilatérale de l'employeur de limiter l'octroi du 13ème mois aux salariés ayant au moins le coefficient 280, et ce indépendamment de la nature des fonctions exercées, constituait une discrimination". Mais, la Cour de cassation rejette ces arguments et casse l'arrêt. Pour ce faire, les juges de la Cour suprême retiennent "
qu'au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement". Dès lors, poursuivent les juges, "
sans constater que l'une de ces dernières conditions était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" .
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newsid:75032
[Brèves] Les particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire travaillent dans un lien de subordination
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La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2005, publié sur son site Internet et donc soumis à une publicité maximale, décide que les particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire travaillent dans un lien de subordination (Cass. civ. 2, 31 mai 2005, n° 03-30.741, Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Lot c/ Conseil général du Lot, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4889DIW). Par conséquent, l'Urssaf est en mesure de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par un Conseil général, les sommes versées à des particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire. Dans cette affaire, pour annuler le redressement litigieux, les juges d'appel avaient retenu que les particuliers concernés étaient recrutés dans le cadre du régime des marchés publics et que, "
inhérentes à ce régime, leurs obligations dépendent d'éléments extérieurs à la collectivité publique et n'induisent pas, par elles-mêmes, l'existence d'un lien de subordination". Pour censurer la décision des juges du fond et casser l'arrêt sur ce point, la Cour de cassation énonce, au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7979G7N) et L. 121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5443ACL), que "
les intéressés participaient à un service de transport organisé dont le conseil général déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement, [et]
qu'ils étaient rémunérés sur des bases tarifaires imposées et exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l'exécution du transport, ce dont il résultait qu'ils travaillaient dans un lien de subordination".
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Fiscalité des entreprises
[Brèves] IS : la détention du capital d'une entreprise par une autre société postérieurement à sa création prive celle-là du bénéfice du régime des entreprises nouvelles
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Aux termes des dispositions de l'article 44 sexies du CGI , les entreprises nouvelles peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'entreprise nouvelle constituée sous la forme de société ne soient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Cette dernière condition est considérée comme remplie, lorsqu'un associé exerce, en droit ou en fait, la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société, ou bien, lorsqu'un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise, ou bien encore, lorsqu'un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. Dans une décision en date du 25 mai 2005, le Conseil d'Etat rappelle que si le respect des conditions posées par l'article 44 sexies du CGI, pour bénéficier de l'avantage prévu au profit des entreprises nouvelles, s'apprécie à la date de leur création, ces entreprises ne peuvent plus prétendre à cet avantage lorsque, postérieurement à leur création, ces conditions cessent d'être remplies. Ainsi, une EURL ne peut plus bénéficier du régime de faveur des entreprises nouvelles à compter de l'acquisition par son gérant et unique associé, ainsi que par son épouse, de 80 % des parts d'une autre société, dont celle-ci était la gérante (CE, 9° et 10° s-s., 25 mai 2005, n° 253198, EURL Cordo Service clefs c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A4000DIY).
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