Aux termes de l'article 1719 du Code civil (
N° Lexbase : L1841ABS), le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. C'est sur le fondement de ce texte de droit commun, applicable aux baux commerciaux, que la Cour de cassation a, récemment, précisé que "
le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués" (Cass. civ. 3, 1er juin 2005, n° 04-12.200, FS-P+B
N° Lexbase : A5185DIU). En l'espèce, une commune, par acte du 15 juin 1995 contenant une clause selon laquelle "
le preneur devrait souffrir sans aucune indemnité quelles qu'en soient l'importance et la durée tous les travaux qui pourraient devenir utiles ou nécessaires dans les lieux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent", a donné à bail un local à usage de bar. Les preneurs, par acte du 18 novembre 1996, ont confié la gérance de leur fonds de commerce à Mme A.. Le maire de la commune ayant, par deux arrêtés, interdit l'activité du bar du 1er décembre 1997 au 30 avril 1999, en raison de la réalisation de travaux dans l'immeuble, les preneurs ont été condamnés à indemniser Mme A. du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exercer son activité pendant cette période. Les bailleurs ont été déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la commune, aux motifs que la commune tire de son bail le droit de faire faire des travaux et que sa faute n'est pas caractérisée. La Haute cour considère, ainsi, que la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil (lire, sur
les aménagements conventionnels de l'obligation de délivrance du bailleur dans le cadre d'un bail commercial N° Lexbase : E7712AR3).
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