Le Quotidien du 8 juin 2005

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués

Réf. : Cass. civ. 3, 01 juin 2005, n° 04-12.200, FS-P+B (N° Lexbase : A5185DIU)

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N5146AIG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L1841ABS), le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. C'est sur le fondement de ce texte de droit commun, applicable aux baux commerciaux, que la Cour de cassation a, récemment, précisé que "le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués" (Cass. civ. 3, 1er juin 2005, n° 04-12.200, FS-P+B N° Lexbase : A5185DIU). En l'espèce, une commune, par acte du 15 juin 1995 contenant une clause selon laquelle "le preneur devrait souffrir sans aucune indemnité quelles qu'en soient l'importance et la durée tous les travaux qui pourraient devenir utiles ou nécessaires dans les lieux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent", a donné à bail un local à usage de bar. Les preneurs, par acte du 18 novembre 1996, ont confié la gérance de leur fonds de commerce à Mme A.. Le maire de la commune ayant, par deux arrêtés, interdit l'activité du bar du 1er décembre 1997 au 30 avril 1999, en raison de la réalisation de travaux dans l'immeuble, les preneurs ont été condamnés à indemniser Mme A. du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exercer son activité pendant cette période. Les bailleurs ont été déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la commune, aux motifs que la commune tire de son bail le droit de faire faire des travaux et que sa faute n'est pas caractérisée. La Haute cour considère, ainsi, que la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil (lire, sur les aménagements conventionnels de l'obligation de délivrance du bailleur dans le cadre d'un bail commercial N° Lexbase : E7712AR3).

newsid:75146

Bancaire

[Brèves] Précisions sur la lettre d'injonction en cas d'incident de paiement

Réf. : Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-15.659,(N° Lexbase : A6351DI3)

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N5139AI8

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Le 22 Septembre 2013

L'alinéa 1er de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3467AP4) impose une obligation à la charge du banquier d'informer le titulaire du compte en cas de rejet de chèque pour défaut de provision. Le contenu obligatoire de la lettre d'injonction est précisé par l'article 6 du décret du 22 mai 1992 (décret n° 92-456, du 22 mai 1992, art. 6 N° Lexbase : L1137ARK). C'est sur la réalisation de cette obligation d'émettre une lettre d'injonction que s'est prononcée la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2005 (Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-15.659, M. Thierry X. c/ La Poste, publié N° Lexbase : A6351DI3). En l'espèce, un établissement de crédit informe par lettre le titulaire du compte, qu'à titre exceptionnel, un chèque non approvisionné avait été réglé, mais que tout nouvel incident de paiement entraînerait une interdiction bancaire. Or, quelques jours plus tard, la banque, sans nouvel avertissement, rejette trois chèques émis par l'intéressé. Ce dernier assigne le banquier en responsabilité pour avoir manqué à l'obligation de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier. La cour d'appel rejette cette demande, mais, elle se fait sanctionner par la Cour de cassation, qui estime que, l'information donnée par le banquier était une information générale sur les conséquences du défaut de provision indépendamment de tout incident, mais, qu'aucun avertissement précis n'avait été adressé au sujet des chèques rejetés. La décision de la Cour est sévère mais a le mérite d'être claire : c'est en présence de l'incident de paiement caractérisé que la lettre d'injonction doit être adressée au titulaire du compte et, toute information antérieure ne constitue qu'une mise en garde qui ne respecte pas les exigences posées à l'article 131-73 du Code monétaire et financier.

newsid:75139

Droit international privé

[Brèves] Conflit international : mode de détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 03-11.136, F-P+B (N° Lexbase : A5092DIG)

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N5195AIA

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 31 mai 2005, a eu l'occasion de rappeler que la loi applicable aux obligations contractuelles, en matière de droit international privé, doit être déterminée en application de la Convention de Rome de 1980 (N° Lexbase : L6798BHA). Dans cette affaire, une cour d'appel, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, a dit la loi française applicable, en retenant, après avoir énoncé qu'il convient de rechercher la commune intention des parties, que les deux parties au contrat sont françaises et que le paiement a été fait par un chèque payable en France. La Haute juridiction censure l'arrêt d'appel pour violation des articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. En effet, souligne la Cour, "la loi applicable devait être déterminée par application de la Convention de Rome" (Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 03-11.136, F-P+B N° Lexbase : A5092DIG).

newsid:75195

Entreprises en difficulté

[Brèves] Un débiteur en liquidation judiciaire peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire de poursuivre la réparation

Réf. : Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-17.481, FS-P+B (N° Lexbase : A5110DI4)

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N5140AI9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt de principe du 24 mai 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), "qu'un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation" (Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-17.481, FS-P+B N° Lexbase : A5110DI4). Dans cette affaire, une société, débiteur en liquidation judiciaire, représentée par un mandataire ad hoc, avait assigné son liquidateur aux fins de condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en raison de la faute commise par celui-ci en ne l'informant pas à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995, la déboutant de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances avant l'ouverture de la procédure collective. La cour d'appel, cependant, a rejeté la demande de la société, au motif qu'elle n'a pas pu subir de préjudice. Selon les juges d'appel, en effet, la société était, le 16 mai 1995, judiciairement liquidée depuis le 14 février 1994 ; ainsi, à supposer que l'appel du jugement ait été interjeté dans les délais légaux et que le liquidateur ait obtenu gain de cause devant la cour d'appel, les dommages-intérêts obtenus n'auraient pu bénéficier à la société, qui avait pris fin, mais seulement à ses créanciers, voir à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation, qui ne sont personnellement dans la cause, ni les uns, ni les autres. La Haute juridiction a, par conséquent, censuré l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1382 du Code civil.

newsid:75140

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