La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, rappelé que le Trésor public tient de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L5367A4K) la faculté de solliciter du tribunal la prolongation du délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées. Elle a, ensuite, précisé qu'il doit présenter cette demande avant l'expiration du délai initialement fixé, à peine d'encourir la forclusion prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9) (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-15.567, FS-P+B
N° Lexbase : A3003DHP). Dans cette affaire, par jugement du 20 novembre 2000, publié le 12 décembre 2000 au BODACC, le tribunal avait ouvert la liquidation judiciaire d'une société, et avait fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées. Le trésorier avait déclaré, le 6 février 2001, une créance d'un montant provisionnel correspondant au montant estimé de différents rappels d'impôts dont la société serait redevable, à la suite d'un contrôle fiscal. Le 7 février 2001, le trésorier avait demandé l'admission définitive de sa créance à concurrence d'une certaine somme au titre d'une taxe foncière, mais n'avait pas pu établir sa créance à titre définitif pour les autres impositions dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce. Le trésorier avait, alors, demandé au tribunal de prolonger ce délai, en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985. Le tribunal avait accueilli cette demande. La cour d'appel a, à raison, infirmé cette décision. En effet, la cour d'appel ayant constaté que le délai imparti pour établir la liste des créances déclarées expirait le 12 février 2002, tandis que le trésorier avait saisi le tribunal d'une demande de prolongation de ce délai par requête du 13 mars 2002, le trésorier avait déjà encouru la forclusion lorsqu'il a présenté sa demande.
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