Le Quotidien du 22 mars 2005

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Preuve de l'existence du contrat de transport et conditions de la garantie du destinataire

Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.295, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3059DHR)

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N2213AIS

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Le 22 Septembre 2013

Une société C. (destinataire) avait acheté et payé à la société D. (l'expéditeur) une marchandise qui avait été transportée franco de port par la société T. (le voiturier). A la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'expéditeur, le voiturier avait assigné le destinataire en paiement du fret. Le tribunal de commerce l'a débouté de sa demande, aux motifs que les documents fournis par le transporteur ne sont que des récépissés de bons de livraison, qu'il ne pouvait y avoir accord sur le prix du transport, puisqu'il n'était pas connu de l'expéditeur, que l'article L. 132-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5641AIR) énumère les mentions qui doivent figurer sur une lettre de voiture, dont le prix, et qu'il n'existe, par conséquent, pas de contrat de transport. Or, dès lors que le tribunal avait relevé que la société C. était destinataire de la marchandise transportée, il aurait dû en déduire que cette dernière était partie à un contrat de transport. C'est pourquoi la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), a censuré le jugement. C'est au visa du même texte que la Haute cour a censuré, une seconde fois, le jugement, en rappelant que, selon cette disposition, "le destinataire est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier" ; par conséquent, les juges n'ont pas à rechercher l'existence d'une faute (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.295, FS-P+B+I N° Lexbase : A3059DHR).

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Civil

[Brèves] Trouble de voisinage : personnes concernées et conditions de recevabilité de l'action pour faire cesser le trouble

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 04-11.279, F-P+B (N° Lexbase : A3177DH7)

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N2227AIC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 17 mars dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que "le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation". Dans l'espèce rapportée, Mme S., se plaignant de ce qu'un arbre, appartenant à des époux habitant le même immeuble en rez-de-jardin, lui obstruait la vue dont elle jouissait à partir de son appartement, avait fait assigner ceux-ci devant le tribunal d'instance, afin de faire cesser ce trouble anormal de voisinage. Saisie de ce litige, la cour d'appel a condamné les époux à élaguer l'arbre en cause sous peine d'astreinte. Les époux se sont vainement pourvus en cassation. En effet, les juges d'appel ayant relevé que Mme S. habitait le premier étage d'un immeuble en copropriété, et que la vue de son logement était masqué par un arbre appartenant aux époux, la Haute juridiction a considéré qu'ils avaient pu déduire que l'action de Mme S. était recevable (Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 04-11.279, F-P+B N° Lexbase : A3177DH7).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Conditions d'application d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-16.616, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2743DH3)

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N2159AIS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2005 et publié sur son site Internet (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-16.616, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2743DH3), la Cour de cassation vient énoncer le principe selon lequel "l'arrêté d'extension du ministre du travail prévu par l'article L. 133-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5702AC8) a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives au sens de l'article L. 133-2 du Code du travail" (N° Lexbase : L5695ACW). En l'espèce, le syndicat CGT Michelin a désigné un représentant syndical au CHSCT en application de l'accord cadre sur l'amélioration des conditions de travail du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996. L'employeur conteste cette désignation en justice et obtient son annulation en appel. Le syndicat forme, alors, un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, pour le rejeter, énonce que la "Fédération du caoutchouc et des polymères, seule représentative de cette branche, n'était ni signataire, ni adhérente à l'organisation interprofessionnelle signataire de l'accord objet de l'arrêté d'extension". Dès lors, conclut la Cour, les juges du fond en ont "exactement déduit que la branche du caoutchouc et des polymères n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord du 17 mars 1975 que l'arrêté d'extension ne pouvait à lui seul modifier".

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[Brèves] Cautionnement et obligation d'information : il n'est pas nécessaire d'exercer une activité commerciale pour être une entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-20.335, FS-P+B (N° Lexbase : A2960DH4)

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N2226AIB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mars dernier et destiné au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé le champ d'application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9255DYG), relatif à l'obligation d'information des établissements de crédit (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-20.335, FS-P+B N° Lexbase : A2960DH4). En l'espèce, par acte notarié, une banque a consenti à une société civile immobilière un prêt destiné à l'acquisition de trois appartements. M. et Mme D. se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt. La SCI ayant été défaillante, la banque a engagé une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. D. Ce dernier a, alors, fait valoir que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information, obligation prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. En effet, aux termes de ce texte, "les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement [...]". La cour d'appel rejette sa demande, aux motifs que la SCI, de par sa forme et son objet, constitution d'un patrimoine immobilier à usage locatif, ne pouvait être assimilée à une entreprise, faute d'activité commerciale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, qui énonce que le fait que la banque ait consenti un crédit à la SCI en vue de l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location, caractérisait bien l'octroi d'un concours financier à une entreprise (sur l'obligation d'information annuelle à la charge des établissements de crédits, voir N° Lexbase : E0886A8C).

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