La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 17 mars dernier (affaire C-228/03,
The Gillette Company et Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy N° Lexbase : A3806DHG), a considéré qu'un tiers, sans être le titulaire de la marque, puisse l'utiliser afin d'indiquer la destination d'un produit qu'il commercialise. Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes :
Gillette Group Finland détient le droit exclusif d'utiliser les marques "Gillette" et "Sensor" en Finlande, où elle commercialise des rasoirs composés d'un manche et d'une lame remplaçable, ainsi que les lames vendues séparément. Or, la société LA-Laboratories Ltd Oy commercialise, également en Finlande, de tels produits. Cette société avait commercialisé des lames sous la marque "Parason Flexor", en apposant sur leur emballage une étiquette portant l'inscription "
Tous les manches Parason Flexor et tous les manches Gillette Sensor sont compatibles avec cette lame". Les sociétés Gillette ayant considéré que le comportement de cette société constituait une atteinte aux marques enregistrées Gillette et Sensor, la Cour suprême finlandaise, saisie en dernière instance du litige entre les deux sociétés, avait posé à la Cour de justice des questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant la législation des Etats membres sur les marques (
N° Lexbase : L9827AUI). La Cour a, ainsi, précisé que le tiers, qui utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise, ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui-ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Il appartient, néanmoins, à la juridiction nationale de vérifier si la présentation reste conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
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