Le Quotidien du 14 janvier 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] De l'exercice d'une activité libérale par des praticiens hospitaliers

Réf. : Décret n° 2005-20, 11 janvier 2005, relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publ ... (N° Lexbase : L5546G48)

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N4269ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 11 janvier 2005 et publié au Journal officiel du 13 janvier apporte des précisions quant à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les établissements de santé publics (décret n° 2005-20 du 11 janvier 2004 N° Lexbase : L5546G48). A cet égard, le décret modifie l'article R. 714-28-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7100DIS) qui disposait que les honoraires des activités libérales des praticiens hospitaliers devaient être perçus, pour leur compte, par le comptable de l'établissement. Dorénavant, et en application de l'article L. 6154-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5014DYD), les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires devront adresser au directeur de l'établissement un état récapitulatif de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance dont ils doivent s'acquitter. En conséquence, le décret modifie le contrat type d'activité libérale en insérant cette possibilité dans un nouvel article 2 bis.

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Environnement

[Brèves] Champ d'application du régime de protection fixé par la directive sur la conservation des habitats naturels

Réf. : CJCE, 13 janvier 2005, aff. C-117/03,(N° Lexbase : A9504DEQ)

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N4270ABR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt rendu le 13 janvier dernier dans l'affaire C-117/03, Société Italiana SpA e.a. c/ Ministero delle Infrastructture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (N° Lexbase : A9504DEQ), a précisé que le régime de protection, fixé par la directive sur la conservation des habitats naturels (Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages N° Lexbase : L7538AUQ) ne s'impose que pour les sites inscrits sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission. Néanmoins, les Etats membres doivent assurer une protection adéquate des sites revêtant un intérêt écologique et figurant sur les listes nationales transmises à la Commission, et ce, afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, poursuivis par la directive "habitats". En outre, la Cour a rappelé que les listes nationales doivent indiquer des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, visé par la directive. Elle en a, ainsi, déduit, que, s'agissant des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, qui figurent sur les listes nationales transmises à la Commission et, en particulier, des sites abritant des types d'habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, les Etats membres sont, en vertu de la directive "habitats", tenus de prendre des mesures de protection aptes, au regard de l'objectif de conservation visé par la directive, à sauvegarder l'intérêt écologique pertinent visé par la directive, que ces sites revêtent au niveau national.

newsid:14270