La Cour de justice des Communautés européennes, par un arrêt rendu le 13 janvier dernier dans l'affaire C-117/03,
Société Italiana SpA e.a. c/ Ministero delle Infrastructture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (
N° Lexbase : A9504DEQ), a précisé que le régime de protection, fixé par la directive sur la conservation des habitats naturels (Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
N° Lexbase : L7538AUQ) ne s'impose que pour les sites inscrits sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission. Néanmoins, les Etats membres doivent assurer une protection adéquate des sites revêtant un intérêt écologique et figurant sur les listes nationales transmises à la Commission, et ce, afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, poursuivis par la directive "habitats". En outre, la Cour a rappelé que les listes nationales doivent indiquer des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, visé par la directive. Elle en a, ainsi, déduit, que, s'agissant des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire, qui figurent sur les listes nationales transmises à la Commission et, en particulier, des sites abritant des types d'habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires, les Etats membres sont, en vertu de la directive "habitats", tenus de prendre des mesures de protection aptes, au regard de l'objectif de conservation visé par la directive, à sauvegarder l'intérêt écologique pertinent visé par la directive, que ces sites revêtent au niveau national.
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