Le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans avait décidé d'ouvrir, à l'encontre d'un avocat inscrit auprès de son barreau, une procédure disciplinaire. Ce dernier ayant invoqué la nullité de la citation à comparaître qui lui avait été délivrée et la nullité des poursuites engagées contre lui, le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, avait, par une première décision, seulement annulé la citation. Cité à nouveau à comparaître, tant pour les faits débattus lors de la délibération initiale, que pour d'autres infractions aux règles professionnelles, révélées par le contrôle de sa comptabilité, cet avocat avait été, pour l'ensemble de ces faits, sanctionné par une peine d'interdiction temporaire, pendant une durée de six mois assortie du sursis. Sa requête en omission de statuer, relative à la première décision, qui ne s'était pas prononcée sur sa demande de nullité de l'ensemble de la procédure disciplinaire, avait été rejetée. La cour d'appel avait confirmé la décision de rejet de la requête en omission de statuer, ainsi que celle ayant prononcé la peine disciplinaire. Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) et 22, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7588AHI), censurant l'arrêt d'appel, a souligné que la délibération du conseil de l'Ordre, annexée à la citation, et selon laquelle "
le manquement par Monsieur T. à ses obligations comptables et déclaratives, tel qu'il ressort du rapport des rapports des contrôleurs, constitue une violation de l'article 188 du règlement intérieur du barreau", tenait pour établies les infractions aux règles professionnelles imputées à l'avocat poursuivi, et donnait à penser que l'instance disciplinaire s'était affranchie du principe de l'impartialité (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 01-12.119, F-P+B
N° Lexbase : A8615DES).
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