Deux ressortissants français, alors détenus sur la base de Guantanamo, s'étaient constitués parties civiles pour arrestation illégale, détention arbitraire et abstention de mettre fin à une détention arbitraire. Ils dénonçaient le fait, d'une part, d'avoir été illégalement arrêtés à la faveur des opérations armées menées en Afghanistan, en riposte aux attentats perpétrés le 11 septembre 2001, et, d'autre part, d'avoir été arbitrairement maintenus en détention. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, tout d'abord, affirmé que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0972DYN), la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, et que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 (
N° Lexbase : L7158A4U), que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Elle a, ensuite, reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur ces faits, sans avoir recherché, par une information préalable, si l'arrestation et les conditions d'arrestation des plaignants, qu'elle devait analyser au regard, notamment, de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949, et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (
N° Lexbase : L6816BHW), n'entraient pas dans les prévisions de l'article 224-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2131AMU) et, comme telles, en raison de la nationalité française des plaignants, ne relevaient de la compétence des lois et juridictions françaises, en application de l'article 113-7 du Code pénal (
N° Lexbase : L2307AME) et 689 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4044AZS) (Cass. crim., 4 janvier 2005, n° 03-84.652, FS-P+F
N° Lexbase : A8838DE3).
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