La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2005, a rappelé les conditions d'application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état. Elle a, ainsi, affirmé que "
seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée". Tel n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre d'accusation, dans la mesure où elle n'a qu'un caractère provisoire et qu'elle est révocable en cas de survenance de charge nouvelle (Cass. civ. 2, 6 janvier 2005, n° 03-11.253, Mme Claudine Caziello, épouse Degruelle c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, FS-D
N° Lexbase : A8712DEE). Dans l'espèce rapportée, une personne avait formé un recours en révision, sur le fondement de l'article 595 alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2845ADQ), à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé le jugement d'un tribunal de commerce, ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise qu'elle exploitait en nom personnel. La cour d'appel, par un premier arrêt, avait sursis à statuer sur ce recours, jusqu'à l'issue de l'instruction diligentée à l'encontre de l'URSSAF sur sa plainte. La cour d'appel avait, ensuite, déclaré irrecevable le recours en révision, au motif qu'il avait été établi, par un arrêt de la chambre d'accusation, confirmant l'ordonnance d'un juge d'instruction, que la décision, objet de ce recours, n'avait pas été prise en fraude de l'URSSAF. Or, la cour d'appel ne pouvait appliquer le principe d'autorité au civil de la chose jugée au pénal à une décision pénale susceptible d'être révoquée.
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