Aux termes de l'article 2103, 1°, du Code civil (
N° Lexbase : L1045ABC), est créancier privilégié sur les immeubles, conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7), relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ; toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues. Un récent arrêt nous livre une illustration de l'application de ce texte. Un syndicat des copropriétaires, créancier d'une SCI et bénéficiaire d'hypothèques légale et judiciaire sur le lot dont il poursuivait la saisie, avait fait opposition pour un certain montant, dont une partie au titre des charges de l'année et des deux dernières années échues, à la distribution du prix d'adjudication. L'opposition avait été jugée régulière et bien fondée à titre de créance privilégiée pour une somme, dont le paiement avait été ordonné par préférence sur les prêteurs de deniers, uniques créanciers hypothécaires. L'un d'eux avait, vainement, contesté la régularité de l'opposition du syndicat des copropriétaires. En effet, il ressort de cet arrêt que la distinction entre les quatre types de créances, prévue à l'article 5-1 du décret d'application du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L6635BH9), constitue une condition de forme déterminant le caractère de celles bénéficiant de l'article 2103, 1°, du Code civil et, qu'à défaut, comme en l'espèce, celles-ci ne cessent pas d'exister mais perdent leur caractère de créances occultes privilégiées et super-privilégiées, et ne peuvent, alors, valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires (Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 03-15.174, FS-P+B
N° Lexbase : A4782DET).
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