Le Quotidien du 31 décembre 2004

Le Quotidien

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[Brèves] Affaire Microsoft : la sanction de la Commission confirmée par le TPICE

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N4105ABN

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une ordonnance en date du 22 décembre 2004, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours introduit par la société Microsoft visant suspendre les mesures imposées par la Commission européenne le 24 mars dernier (lire N° Lexbase : N1023ABI) (TPICE, 22 décembre 2004, aff. T-201/01). Après avoir examiné les circonstances de l'espèce, le TPICE juge que la société Microsoft n'a pas démontré qu'elle risquait de subir, du fait de l'exécution de la décision attaquée, un préjudice grave et irréparable. A propos du refus de fournir les informations relatives à l'interopérabilité, le tribunal estime que l'affaire au principal soulève plusieurs questions de principe relatives aux conditions dans lesquelles la Commission est fondée à conclure qu'un refus de divulguer des informations constitue un abus de position dominante contraire à l'article 82 CE . S'agissant de la vente liée de Windows et de Windows Media Player, le TPICE considère, tout d'abord, que certains arguments de Microsoft soulèvent des questions complexes, qu'il appartient au Tribunal de résoudre dans l'affaire au principal. Procédant à une analyse factuelle des dommages allégués, il juge que Microsoft n'a pas démontré, de façon concrète, qu'elle risquait de subir un préjudice grave et irréparable du fait d'une atteinte à sa politique commerciale ou d'une atteinte à sa réputation. Le Tribunal de première instance rendra son jugement définitif sur le fond de cette affaire à une date ultérieure.

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Responsabilité

[Brèves] Preuve de la faute contractuelle d'un garagiste

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-10.179, F-P+B (N° Lexbase : A4617DEQ)

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N4106ABP

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Le 22 Septembre 2013

Un particulier avait fait procéder à la réparation de la boîte de vitesse de son véhicule. Le véhicule ayant, cinq ans après, subi une nouvelle panne de même nature, son propriétaire avait assigné le garagiste en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Il a, toutefois, été débouté par la cour d'appel, et n'a pas plus obtenu gain de cause devant la Haute juridiction. La première chambre civile de la Cour de cassation, en effet, a affirmé que "la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat" et que, par conséquent, il incombe au propriétaire insatisfait de démontrer que le dommage avait trouvé son origine dans la prestation effectuée par le garagiste en cause. Or, en l'espèce, la cour d'appel avait relevé que le véhicule avait parcouru, sans incident, 96 761 kilomètres au cours des cinq années suivant l'intervention de ce garagiste, et que l'expertise judiciaire réalisée alors que le véhicule avait été réparé et revendu, s'était limitée à l'examen de pièces de la boîte de vitesses, démontée dix mois plus tôt. La Haute cour a, ainsi, approuvé la cour d'appel d'avoir déduit qu'il n'était pas établi que le défaut de fixation de la boîte de vitesses, présumé mais non constaté par l'expert, était imputable à ce garagiste (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-10.179, F-P+B N° Lexbase : A4617DEQ).

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Contrats et obligations

[Brèves] Acquisition d'un bien avec clause d'accroissement : un contrat aléatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-11.088, F-P+B (N° Lexbase : A4622DEW)

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N4107ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2004, a expressément affirmé que "l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité" (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-11.088, F-P+B N° Lexbase : A4622DEW). Dans cette affaire, des difficultés étaient apparues dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de monsieur X, sa fille poursuivant rapport à la succession par la troisième épouse de son père, de donations indirectes qui lui auraient été consenties par son défunt mari à l'occasion d'achats de biens immobiliers avec stipulation de clauses d'accroissement. La cour d'appel avait jugé la troisième épouse tenue à rapporter à la succession de son défunt mari la somme de 303 180 francs (soit 46 223 euros), et des sommes représentant la moitié de la valeur actuelle de deux appartements. Pour cela, les juges d'appel avaient jugé valides les clauses d'accroissement, stipulées à l'occasion de l'acquisition de ces deux appartements et d'un troisième, et avaient retenu que ces acquisitions n'avaient pu être financées par cette troisième épouse qu'à l'aide de donations indirectes consenties par son mari. La Haute juridiction a, donc, censuré l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1099-1 du Code civil (N° Lexbase : L1188ABM).

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