Le Quotidien du 30 décembre 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Contestation sur la saisissabilité des biens saisis

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03-12.430, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A4753DER)

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N4102ABK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 décembre 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l'irrecevabilité de la contestation de la saisissabilité d'un bien compris dans la saisie, faite sur le fondement de l'article 130 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3531AHA), n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours. Dans l'espèce rapportée, une société avait fait pratiquer une saisie-vente sur le véhicule d'un particulier. Un mois et un jour plus tard, ce dernier avait contesté, devant le juge de l'exécution, la saisissabilité du véhicule et la régularité du procès-verbal de saisie. Or, la cour d'appel avait déclaré irrecevable la contestation de saisissabilité du véhicule, formée par le particulier, aux seuls motifs que le délai d'un mois pour contester la saisissabilité court à compter de la signification de l'acte de saisie, qu'il s'agit d'un délai préfixe et que le saisi avait introduit son action plus d'un mois après la signification de la saisie. Ayant omis de procéder à la recherche requise par la Haute cour, la cour d'appel a été censurée. Par ailleurs, la cour d'appel, pour considérer comme irrecevable l'exception de procédure soulevée par le saisi, et comme valable le procès-verbal de saisie, avait retenu que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. Là encore, elle se trouve censurée par la Haute cour, qui rappelle, sur le fondement de l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN), que les juges du fond auraient dû, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office (Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03-12.430, FS-P+B N° Lexbase : A4753DER).

newsid:14102

Baux d'habitation

[Brèves] L'alimentation en eau courante : élément indispensable d'un logement décent à fournir par le bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 02-20.614,(N° Lexbase : A4661DED)

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N4103ABL

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Le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt du 15 décembre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel "l'exigence de la délivrance au preneur d'un logement décent impose son alimentation en eau courante" (Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 02-20.614, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4661DED). En l'espèce, un locataire, selon un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, de locaux d'habitation gérés par l'Office public d'aménagement et de construction d'Amiens (l'OPAC) et appartenant à la commune d'Amiens, avait assigné celle-ci pour la faire condamner à remplir son obligation de délivrance, sur le fondement de l'article 1719-1° du Code civil (N° Lexbase : L1841ABS), en effectuant les travaux nécessaires à l'approvisionnement des lieux en eau courante. La cour d'appel l'avait, cependant, débouté de sa demande, aux motifs que le loyer du logement classé en catégorie IV avait été déterminé en considération de ce classement, que le locataire avait été informé de ce qu'il n'était pas possible de faire installer l'eau courante, et que l'OPAC lui avait fait une proposition de relogement qu'il avait refusé. Mais, la Haute juridiction a cassé l'arrêt d'appel, au visa des articles 1719, 1° du Code civil, et 6 (N° Lexbase : L3389A9E), 20 (N° Lexbase : L4395AHA), 40-II (N° Lexbase : L4407AHP) et 41 (N° Lexbase : L4408AHQ) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs.

newsid:14103

Famille et personnes

[Brèves] Date à laquelle est due la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-16.987, F-P+B (N° Lexbase : A4810DEU)

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N4104ABM

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Le 22 Septembre 2013

L'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2662AB9) prévoit que, lorsque le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, l'un des époux peut être condamné à verser à l'autre une prestation compensatoire. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2004, a précisé que "la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable" (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-16.987, F-P+B N° Lexbase : A4810DEU). En l'espèce, une cour d'appel avait fixé le point de départ des intérêts moratoires, dus par un époux au titre de la prestation compensatoire, à la date à laquelle le jugement de divorce avait été signifié. Pour cela, les juges d'appel avaient considéré que les intérêts moratoires au taux légal couraient à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Elle avait, alors, estimé que le jugement ayant prononcé le divorce avait retrouvé son effet exécutoire rétroactivement à la date de sa notification, dès lors qu'il avait été confirmé par la cour d'appel et qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été formé contre la décision de cette dernière. La Cour de cassation a censuré cette position, au visa, notamment, des articles 500 (N° Lexbase : L2744ADY), 1121 (N° Lexbase : L1946ADG) et 1122 (N° Lexbase : L1947ADH) du Nouveau Code de procédure civile. En effet, dans ce cas, le divorce devient irrévocable à la date d'expiration du délai de pourvoi en cassation. Cette solution restera, a priori inchangée, après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi du 27 mai 2004, modifiant l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4).

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