Un arrêt du 16 novembre 2004 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de poser le principe selon lequel le moniteur de karaté est tenu à une obligation de sécurité de moyens (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17.629, F-P+B
N° Lexbase : A9400DDI. En l'espèce, au cours d'une séance d'entraînement, un moniteur de karaté avait atteint son élève au visage et l'avait blessé. Celui-ci avait, alors, assigné son moniteur, la société propriétaire des locaux, l'association organisatrice de ces séances de sport et la compagnie d'assurances, en responsabilité. Toutefois, la cour d'appel l'avait, à raison, débouté de sa demande, en considérant que "
même si la pratique du karaté exigeait la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l'existence de contacts entre les protagonistes ne pouvait être exclue et n'était pas nécessairement fautive", déduisant, ainsi, que la faute du moniteur n'était pas établie. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence constante, selon laquelle tant le club sportif que les moniteurs ne sont tenus que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport (Cass. civ. 1, 21 novembre 1995, n° 94-11.294, Consorts Bissonier c/ M. Touzay et autres
N° Lexbase : A8023ABR). Ce principe a, déjà, été appliqué, notamment, pour une association de pêche (Cass. civ. 1, 22 juin 1999, n° 97-11.458
N° Lexbase : A3359AUX), pour l'exploitant d'une piscine (Cass. civ. 1, 12 juin 1985, n° 83-12.270, Société Liberty's Beach c/ Damet
N° Lexbase : A4309AAT), ainsi que pour l'exploitant d'un domaine skiable (Cass. civ. 1, 19 mars 1996, n° 94-15.651, M. Gravier c/ Société Préservatrice Foncière assurances et autre
N° Lexbase : A9882ABM).
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