La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé le principe selon lequel l'action du donataire, exercée sur le fondement de l'article 900-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3542ABS), est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial inhérentes à la donation et, par conséquent, elle est exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier du donataire sur le fondement de l'action oblique prévue à l'article 1166 du Code civil (
N° Lexbase : L1268ABL). La Haute cour reprend, ainsi, une position déjà clairement affirmée, par la Chambre commerciale (voir, récemment, Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-18.617, FS-P+B
N° Lexbase : A8431DDM). En l'espèce, des parents avaient fait donation, à leur fille, d'un terrain sur lequel une maison d'habitation avait été édifiée. Cette donation avait été consentie avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie. Or, la donatrice avait consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la banque, en garantie du prêt que cette dernière lui avait accordé. Pour permettre à la banque de mettre en oeuvre, par voie oblique, sa garantie hypothécaire, malgré la clause d'inaliénabilité, la cour d'appel avait estimé que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne et que, n'entrait pas dans cette catégorie, le droit ouvert au donataire de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien, en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire. Au contraire, la première chambre civile qualifie le droit accordé par l'article 900-1 du Code civil de droit exclusivement attaché à la personne, ne pouvant, ainsi, être exercé par un créancier par la voie oblique (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 02-12.268, FS-P
N° Lexbase : A9405DDP).
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