L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 novembre 2004, constitue un exemple d'application de la règle selon laquelle "
le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites". Dans cette affaire, une cour d'appel avait déclaré nulle la transaction intervenue entre une société et son salarié avant son licenciement et avait condamné la première à verser au second, en application de l'article L. 122-14-4 du Code de travail (
N° Lexbase : L5569ACA), une indemnité de 350 000 francs (soit 53 356 euros). Le salarié avait, ultérieurement, introduit une procédure de saisie-vente à l'encontre de la société. Le juge de l'exécution avait refusé, à cette occasion, d'ordonner la compensation de sa dette à concurrence de la somme de 150 000 francs (soit 22 866 euros), perçue par l'intéressé au titre de la transaction annulée. Une autre cour d'appel ayant confirmé cette décision, la société s'était pourvue en cassation, en faisant essentiellement valoir que, suite à l'annulation de la transaction, elle se trouvait bénéficiaire d'une créance de restitution, laquelle aurait pu être compensée avec sa dette envers le salarié. La Haute juridiction, néanmoins, suit la position de la cour d'appel. En effet, la société avait déjà sollicité, mais vainement, la déduction en cause devant la première cour d'appel. Or, l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L2580AMI) n'attribuant pas, au juge de l'exécution, le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, il ne pouvait ordonner une telle compensation (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-03.102, F-P+B
N° Lexbase : A9395DDC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable