Le Quotidien du 26 novembre 2004

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Discrimination économique à raison de l'origine nationale et conditions du bénéfice d'une cause d'irresponsabilité

Réf. : Cass. crim., 09 novembre 2004, n° 03-87.444,(N° Lexbase : A9382DDT)

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N3672ABM

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Le 22 Septembre 2013

A la demande d'une banque et d'une société ayant son siège aux Emirats Arabes Unis et qui lui avait commandé divers matériels, une société française avait accepté de verser, au dossier d'ouverture de crédit documentaire, d'une part, un certificat attestant que "les biens exportés étaient d'origine française, qu'ils ne renfermaient aucun matériau ou composant industriel venant d'Israël, n'étaient pas d'origine israélienne et ne contenaient aucun matériau ou apport de main d'oeuvre israélienne" et, d'autre part, une attestation selon laquelle la livraison n'interviendrait pas par le canal d'un transporteur israélien ni ne transiterait par Israël. Ces deux documents avaient été visés par le directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie. Concernant le certificat, la Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir relaxé le directeur de la CCI, la CCI, le dirigeant de la société française et cette société elle-même, du chef de discrimination économique à raison de l'origine nationale. Elle a, en effet, estimé que "le fait pour un contractant de certifier a posteriori l'origine d'un produit objet d'un contrat de vente déjà conclu et en cours d'exécution" ne peut avoir pour objet de faire échec à l'activité économique d'autrui, au sens de l'article 225-2, 2° du Code pénal (N° Lexbase : L0449DZN). S'agissant de l'attestation, la Haute cour a, également, approuvé les juges d'appel d'avoir déclaré, cette fois-ci, discriminatoires les agissements. En revanche, elle leur reproche d'avoir accordé aux prévenus le bénéfice de la cause d'irresponsabilité prévue à l'article 122-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2316AMQ), sans avoir démontré que "l'erreur de droit invoquée était invincible et que l'infraction commise pouvait seule permettre d'éviter l'événement qu'ils redoutaient à défaut de tout autre moyen" (Cass. crim., 9 novembre 2004, n° 03-87.444, FS-P+F N° Lexbase : A9382DDT).

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Droit public des affaires

[Brèves] Fixation des premiers tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité : l'absence d'avantage anti-concurrentiel

Réf. : CE 9/10 SSR, 10 novembre 2004, n° 250423,(N° Lexbase : A8903DD4)

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N3671ABL

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Le 22 Septembre 2013

Le décret du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, pris sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des premiers tarifs. C'est sur ce fondement qu'a été adopté le décret du 19 juillet 2002, fixant les premiers tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, dont la légalité a, récemment, été contestée devant le Conseil d'Etat. Dans cette affaire, l'Union des industries utilisatrices d'energie avait, notamment, fait valoir que la section 4 du chapitre II de l'annexe de ce décret constituait, par elle-même, un avantage anti-concurrentiel. Au contraire, le Conseil d'Etat conclut à la légalité de cette disposition. Pour cela, il énonce "qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 5 du décret du 26 avril 2001 que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ne sont pas soumis à la tarification applicable aux producteurs et consommateurs d'électricité, mais doivent reverser la part de leurs recettes, fixée par contrat, correspondant à l'utilisation du réseau public de transport au gestionnaire de ce réseau". Les gestionnaires de réseaux publics de distribution ne se trouvant pas dans la même situation que les utilisateurs assujettis, il en déduit que le décret a pu prévoir, sans violer le principe d'égalité, d'une part, de leur réserver le bénéfice de la tarification applicable au domaine de tension du réseau amont, à certaines conditions et, d'autre part, de leur réserver un bénéfice d'un écrêtement de leur dépassement de puissance "en cas de période de froid très rigoureux" (CE 9° et 10° s-s, 10 novembre 2004, n° 250423, Union des Industries Utilisatrices d'Energie (UNIDEN) N° Lexbase : A8903DD4).

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Baux commerciaux

[Brèves] La volonté des parties ne peut constituer le seul critère de la convention d'occupation précaire

Réf. : Cass. civ. 3, 09 novembre 2004, n° 03-15.084, F-P+B (N° Lexbase : A8498DD4)

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N3669ABI

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 novembre 2004, la Cour de cassation rappelle qu'un contrat ne peut être qualifié de convention précaire en l'absence de circonstances particulières constituant un motif légitime de précarité autres que la seule volonté des parties (Cass. civ. 3, 9 novembre 2004, n° 03-15.084, F-P+B N° Lexbase : A8498DD4. Voir également en ce sens : Cass. civ. 3, 19 novembre 2003, n° 02-15.887, FS-P+B N° Lexbase : A2035DAM et Cass. civ. 3, 10 février 2004, n° 02-20.439, F-D N° Lexbase : A2772DBB). Certaines des dispositions du statut des baux commerciaux sont d'ordre public dont celle relative à la durée de neuf ans (C. com., art. L. 145-4 N° Lexbase : L5732AI7 et art. L. 145-15 N° Lexbase : L5743AIK). Il apparaît donc justifié que les parties ne puissent éluder son application par l'opération de qualification. Cependant, dans la mesure où l'ordre public en cause est un ordre public de protection, la partie protégée peut valablement renoncer à l'application d'une disposition pourtant d'ordre public une fois que le droit consacré par cette disposition est né. Ainsi, la Cour de cassation avait-elle décidé que le preneur laissé en possession des lieux après l'expiration d'un bail de courte durée pouvait renoncer à l'application du statut pourtant applicable en concluant une convention d'occupation précaire (Cass. civ. 3, 10 juillet 1973, n° 72-11.005, Bartsch c/ Vomacka N° Lexbase : A6918AGC). Elle est revenue sur cette jurisprudence par l'arrêt du 19 novembre 2003 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2003, n° 02-15.887, précité). L'arrêt rapporté confirme la solution dans une hypothèse où les parties avaient ab initio conclu un bail commercial et y avaient mis fin, à l'amiable, avant son expiration et dans laquelle le preneur invoquait l'existence d'une convention précaire à compter de la date d'effet de cette résiliation.

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