Le Quotidien du 18 novembre 2004

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Les caractères du changement pouvant être pris en compte pour la suppression ou la révision d'une prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 02-18.509, F-P+B (N° Lexbase : A7579DD3)

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N3527ABA

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Le 22 Septembre 2013

L'article 276-3 du Code civil (N° Lexbase : L2844DZD) permet la révision, la suspension ou encore la suppression de la prestation compensatoire "en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre partie". C'est dans ce cadre que la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 novembre 2004 que, lorsque le changement, invoqué par le débiteur de la prestation compensatoire, était connu de lui au moment du divorce et avait été pris en considération pour fixer la prestation compensatoire, alors le débiteur ne peut s'en prévaloir, à nouveau, à l'appui d'une demande en révision (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 02-18.509, F-P+B N° Lexbase : A7579DD3). En l'espèce, le débiteur d'une prestation compensatoire avait demandé la suppression ou la réduction de la rente viagère mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire. A ce titre, il faisait valoir sa prochaine mise à la retraite, entraînant la baisse de ses revenus. Or, ce changement ayant déjà été invoqué lors de la fixation initiale de la prestation compensatoire, il avait été débouté de sa demande par la cour d'appel. La Haute juridiction approuve, pleinement, les juges du fond d'avoir ainsi statué. Ce principe devrait rester en vigueur après le 1er janvier 2005, dans la mesure où l'article 276-3 du Code civil n'est pas touché par la réforme à venir.

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Justice

[Brèves] Remise du rapport sur le Conseil national des Tribunaux de commerce

Lecture: 1 min

N3516ABT

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Le 07 Octobre 2010

Le 28 octobre 2004, le garde des Sceaux a reçu un rapport suggérant la création d'un Conseil national des Tribunaux de commerce. Les juges consulaires ont, de longue date, indiqué, par la voix de la conférence générale des tribunaux de commerce, qu'ils souhaitaient que leur spécificité puisse être mieux prise en compte par la création d'un Conseil national des juges des tribunaux de commerce. La mission confiée à l'Inspecteur général des services judiciaires et au directeur des Services judiciaires, par le garde des Sceaux, était de constituer un groupe de travail chargé de faire des propositions concernant la composition d'une instance associant les juges consulaires, ses missions, ses moyens et son fonctionnement. A cet égard, le rapport remis au ministre préconise la création du Conseil national des Tribunaux de commerce. La première partie du rapport est consacrée aux attributions du Conseil national (formation des juges consulaires, éthique et déontologie, droits et obligations, fonctionnements et activité générale des tribunaux de commerce). La deuxième partie présente les différents moyens mis à la disposition du Conseil. Enfin, la troisième partie aborde la composition et le fonctionnement du Conseil.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] La majorité requise pour la décision d'une assemblée de copropriétaires relative à la construction d'un garage sur les parties communes

Réf. : Cass. civ. 3, 04 novembre 2004, n° 03-11.741, FS-P+B (N° Lexbase : A7664DD9)

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N3528ABB

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Le 22 Septembre 2013

L'article 25, d, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles (N° Lexbase : L4825AH8), prévoit que les décisions des assemblées générales de copropriétaires relatives aux actes de disposition, lorsque ces actes résultent d'obligations réglementaires ou légales, ne sont "adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires". En revanche, les décisions concernant les autres actes de disposition doivent, aux termes de l'article 26 de cette même loi (N° Lexbase : L4826AH9), être prises "à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix". La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2004, a dû préciser les champs d'application respectifs de ces deux dispositions. Elle a, ainsi, affirmé que la décision, prévoyant la construction d'un garage sur les parties communes, par des propriétaires, en face de leur logement, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 25, d, de la loi et que, par conséquent, elle devait, pour être valablement adoptée, avoir été prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. La cour d'appel avait, au contraire, admis la simple majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires. Elle est donc censurée par la Haute juridiction (Cass. civ. 3, 4 novembre 2004, n° 03-11.741, FS-P+B N° Lexbase : A7664DD9).

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