Le Quotidien du 17 novembre 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Circonstances justifiant de l'inopposabilité d'une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 04 novembre 2004, n° 03-14.342,(N° Lexbase : A7697DDG)

Lecture: 1 min

N3525AB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217846-edition-du-17112004#article-13525
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 4 novembre 2004, présente une illustration de circonstances dans lesquelles une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires peut être inopposable à l'un de ces derniers. En l'espèce, une copropriétaire, qui s'était opposée aux résolutions des assemblées générales des copropriétaires ayant décidé l'exécution de travaux, avait saisi le tribunal de grande instance, aux fins de voir prononcée la nullité de ces assemblées et, à titre subsidiaire, des résolutions relatives aux travaux. De son côté, le syndicat des copropriétaires avait assigné cette copropriétaire en paiement de sa quote-part de charges dans ces travaux. Or, ayant été débouté de sa demande, il a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance, en faisant valoir que les décisions prises par une assemblée générale des copropriétaires s'imposent à ceux-ci tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Au contraire, la Haute cour estime que, dans la mesure où la copropriétaire "avait valablement saisi la juridiction compétente afin de voir annuler les assemblées générales ayant décidé les travaux ou se prononcer sur leur caractère somptuaire et que ce contentieux était pendant", le tribunal d'instance pouvait, sans avoir à rechercher si ces demandes étaient présentées à titre principal ou subsidiaire, considéré que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la quote-part du montant des travaux était inopposable à la copropriétaire (Cass. civ. 3, 4 novembre 2004, n° 03-14.342, FS-P+B N° Lexbase : A7697DDG).

newsid:13525

Famille et personnes

[Brèves] Modalités de la détermination du montant du capital substitué à la rente viagère : précisions sur l'application de la loi du 30 juin 2000

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 03-12.508, FS-P+B (N° Lexbase : A7671DDH)

Lecture: 1 min

N3524AB7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217846-edition-du-17112004#article-13524
Copier

Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce (N° Lexbase : L0672AIQ) a inséré, dans le Code civil, un article 276-4 nouveau (N° Lexbase : L2845DZE), aux termes duquel "le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 du Code civil". La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 novembre 2004, a apporté des précisions sur les modalités d'application de ce texte. Elle a, ainsi, affirmé que la loi du 30 juin 2000 n'impose "aucune méthode pour déterminer le montant du capital lorsque la prestation compensatoire avait été initialement fixée sous forme de rente" (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 03-12.508, FS-P+B N° Lexbase : A7671DDH). Dans cette affaire, un jugement, confirmé par un arrêt, avait prononcé le divorce de deux époux, tout en condamnant l'époux à verser à son ancienne épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Ce dernier avait, par la suite, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à substituer un capital à cette rente. Si sa demande avait, certes, été accueillie, le demandeur avait, cependant, contesté le montant du capital substitué à la rente. Son pourvoi, qui critiquait la façon dont les juges d'appel avaient fixé le montant du capital, est, également, rejeté. Il n'est pas certain, toutefois, que cette position reste en vigueur. En effet, la nouvelle rédaction de l'article 276-4 du Code civil, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit que la substitution s'effectuera "selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" (n° 2004-1157, du 29 octobre 2004 N° Lexbase : L3793GUZ).

newsid:13524

Assurances

[Brèves] Mise en oeuvre de la garantie décennale : la prise en compte individuelle de chaque villa constituant l'ensemble immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 04 novembre 2004, n° 03-13.414, FS-P+B (N° Lexbase : A7683DDW)

Lecture: 1 min

N3526AB9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3217846-edition-du-17112004#article-13526
Copier

Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, fourni une importante précision sur la mise en oeuvre de la garantie décennale en présence d'un ensemble immobilier. Elle a, en effet, considéré que, bien qu'un ensemble immobilier soit constitué de plusieurs villas, construites selon le même procédé, chacune d'entre elles devait, néanmoins, "être considérée isolément et indépendamment des autres" et constituait, en raison, notamment, du sol de fondation qui n'avait jamais été le même, et de la saison pendant laquelle le béton avait été coulé, "un cas particulier". Par conséquent, "chaque villa étant un ouvrage indépendant", les désordres constatés dans une villa ne peuvent être de nature à constituer l'aggravation de ceux ayant affecté antérieurement un autre immeuble. Dans cette affaire, le maître de l'ouvrage avait fait édifier quarante-sept villas, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte et d'une société et avec la participation de trois entrepreneurs. Or, des désordres s'étant manifestés, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier avait assigné, plus de dix ans après la réception des travaux, les constructeurs et l'assureur du maître de l'ouvrage, en réparation du préjudice de ses membres. Toutefois, la cour d'appel avait déclaré son action prescrite pour les demandes relatives à cinq villas. Dans son pourvoi, le syndicat des copropriétaires reprochait aux juges d'appel d'avoir qualifié chaque villa d'"ouvrage indépendant" et de ne pas avoir recherché si les dommages, affectant les villas en cause, ne résultaient pas des vices de construction qui avaient été dénoncés dans le délai décennal. Cependant, la Haute cour, reprenant l'argumentation de la cour d'appel, rejette le pourvoi (Cass. civ. 3, 4 novembre 2004, n° 03-13.414, FS-P+B N° Lexbase : A7683DDW).

newsid:13526