Le Quotidien du 16 novembre 2004

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Le droit de divulgation post mortem : prise en compte de la personnalité et de la volonté de l'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 03 novembre 2004, n° 03-11.011, F-P (N° Lexbase : A7656DDW)

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N3509ABL

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 novembre 2004, a affirmé que "le droit de divulgation post mortem, s'il doit s'exercer au service de l'oeuvre, doit s'accorder à la personnalité et à la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant" ; "en cas de conflits entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d'ordonner toute mesure appropriée". Dans cette affaire, un explorateur avait laissé à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions. Répertoriés et classés par sa veuve, ces documents constituaient un fonds d'archives, pour lequel les héritiers avaient établi un règlement d'indivision, afin d'en éviter la dispersion et d'en assurer la conservation. Cependant, l'un des héritiers contestait le refus qui lui avait été opposé de communiquer au public ce fonds d'archives. Toutefois, la Haute cour approuve les juges d'appel d'avoir homologué le projet de règlement d'indivision, excluant la divulgation jusqu'au décès du dernier descendant du dernier descendant direct. En effet, de son vivant, l'auteur n'avait manifesté aucune volonté déterminée de voir procéder à la divulgation des archives, ni entrepris de les classer pour en permettre l'exploitation ou la divulgation. Par conséquent, les juges de la première chambre civile ont considéré que la solution adoptée n'était pas contraire à la volonté de l'auteur et constituait, dans le même temps, une mesure appropriée à la situation (Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, n° 03-11.011, F-P N° Lexbase : A7656DDW).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] La Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de "remplacement définitif"

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2004, n° 02-45.156,(N° Lexbase : A8471DD4)

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N3515ABS

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remplacement définitif" - ">

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 10 novembre dernier et destinés à faire l'objet d'une publicité maximale, est venue préciser sa jurisprudence relative à la notion de "remplacement définitif", permettant de justifier le licenciement du salarié malade dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise. Dans la première espèce, la Cour décide "qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé" et "qu'il [appartient] aux juges du fond de vérifier que ce remplacement [est] définitif" (Cass. soc., 10 novembre 2004, n° 02-45.187, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8472DD7). Ce faisant, elle casse l'arrêt rendu par les juges du fond, qui avaient condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, au motif que la lettre de notification comportant la simple mention de la nécessité de procéder au remplacement définitif n'était pas suffisamment motivée. Dans la seconde espèce, la Cour décide que "le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement" (Cass. soc., 10 novembre 2004, n° 02-45.156, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8471DD4). Là encore, la Cour suprême casse l'arrêt rendu par les juges d'appel, qui avaient jugé justifié le licenciement d'une salariée malade dont l'absence prolongée désorganisait le service comptable de l'entreprise, quand bien même celle-ci n'avait été effectivement remplacée que plusieurs mois après son licenciement.

newsid:13515

Santé

[Brèves] De la responsabilité délictuelle de la sage-femme salariée à l'égard des tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 09 novembre 2004, n° 01-17.168, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A8400DDH)

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N3514ABR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a appliqué à une sage-femme, salariée d'une clinique, le principe issu de l'arrêt "Costedoat" (Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378, M. Costedoat c/ M. Girard et autres N° Lexbase : A8154AG4) selon lequel "n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant" (Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 01-17.168, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8400DDH). En l'espèce, une patiente, enceinte de 35 semaines et demie, avait été accueillie, à la clinique, alors qu'elle présentait une rupture prématurée des membranes. Après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien, elle a été placée sous la responsabilité du gynécologue obstétricien de garde, et de la sage-femme salariée de la clinique. L'enfant, né en état de mort apparente, ayant dû être réanimé et souffrant d'une grave infirmité motrice cérébrale, les parents de l'enfant ont assigné en référé le médecin, la sage-femme et la clinique, afin d'obtenir une indemnisation à titre provisionnel. La cour d'appel, pour condamner la sage-femme in solidum avec le médecin, a retenu que cette dernière dispose d'une indépendance professionnelle qui en fait plus qu'une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en raison des fautes personnelles commises. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, mais seulement en ce qu'il a condamné la sage-femme au paiement d'indemnités provisionnelles, aux visas des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384, alinéa 5, (N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil, qui énonce que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la patiente.

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