Aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a appliqué à une sage-femme, salariée d'une clinique, le principe issu de l'arrêt "Costedoat" (Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378, M. Costedoat c/ M. Girard et autres
N° Lexbase : A8154AG4) selon lequel "
n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant" (Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 01-17.168, F-P+B+R+I
N° Lexbase : A8400DDH). En l'espèce, une patiente, enceinte de 35 semaines et demie, avait été accueillie, à la clinique, alors qu'elle présentait une rupture prématurée des membranes. Après le déclenchement de son accouchement par un gynécologue obstétricien, elle a été placée sous la responsabilité du gynécologue obstétricien de garde, et de la sage-femme salariée de la clinique. L'enfant, né en état de mort apparente, ayant dû être réanimé et souffrant d'une grave infirmité motrice cérébrale, les parents de l'enfant ont assigné en référé le médecin, la sage-femme et la clinique, afin d'obtenir une indemnisation à titre provisionnel. La cour d'appel, pour condamner la sage-femme
in solidum avec le médecin, a retenu que cette dernière dispose d'une indépendance professionnelle qui en fait plus qu'une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en raison des fautes personnelles commises. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, mais seulement en ce qu'il a condamné la sage-femme au paiement d'indemnités provisionnelles, aux visas des articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384, alinéa 5, (
N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil, qui énonce que la sage-femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard de la patiente.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable