Le Quotidien du 7 juin 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Champ d'application de la publication à la conservation des hypothèques

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mai 2004, n° 02-21.125, FS-P+B (N° Lexbase : A2749DCS)

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N1823AB7

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Le 22 Septembre 2013

Pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2004, la publication obligatoire au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, prévue à l'article 28-4° c du décret du 4 janvier 1955 (n° 55-22 N° Lexbase : L8047AIU), ne concerne que les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort antérieurement publié. Aussi, ne peut être déclarée irrecevable la demande de constatation qu'un immeuble est bien implanté sur une parcelle dont les requérants sont propriétaires, accompagnée d'une demande de détermination de la limite séparative des fonds en cause, pour absence de publication à la conservation des hypothèques (Cass. civ. 3, 26-05-2004, n° 02-21.125, FS-P+B N° Lexbase : A2749DCS). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires réclamait aux propriétaires d'une parcelle sur laquelle leur auteur avait fait édifier une maison d'habitation jouxtant leur fonds, de libérer la parcelle lui appartenant, sur laquelle l'immeuble était, pour partie, édifié.

newsid:11823

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Vers un taux minimum d'imposition sur les sociétés au sein de l'Union

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N1824AB8

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Le 07 Octobre 2010

Le 27 mai dernier, les ministres français et allemand de l'Economie et des Finances ont demandé à la Commission de préparer une résolution visant à instaurer un taux minimum d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union. Soucieux du dumping fiscal opéré par certains Etats membres, dont ceux nouvellement intégrés, les ministres estiment qu'une telle harmonisation fiscale ne s'oppose pas au développement d'une saine concurrence entre les Etats. De son côté, la Commission paraît plus favorable à une harmonisation des assiettes d'impositions, car les taux d'imposition "reflètent les niveaux des services publics et leur efficacité, qui peuvent varier" selon les Etats (La Tribune, 28 mai 2004, p. 11).

newsid:11824

Civil

[Brèves] Exercice du droit de compensation : détermination du montant et de l'exigibilité des créances

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-17.454,(N° Lexbase : A2725DCW)

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N1822AB4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, sous le visa des articles 4 (N° Lexbase : L2229AB8), 1289 (N° Lexbase : L1399ABG) et 1290 (N° Lexbase : L1400ABH) du Code civil, que la compensation opère par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, au moins jusqu'à concurrence de la dette la plus faible ; aussi, il incombe aux juges du fond de vérifier, par eux-mêmes ou par expert, le montant et l'exigibilité des créances alléguées pour l'exercice de ce droit (Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-17.454, F-P N° Lexbase : A2725DCW). En l'espèce, un contrat de rente viagère conclu puis résolu aux torts des débirentiers avait donné lieu à restitution du capital par ceux-ci. Cette résolution ayant été elle-même annulée à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, la crédirentière avait assigné les débirentiers en rétablissement du service de la rente. Mais, ces derniers avaient soulevé l'exception d'inexécution tirée du non-reversement préalable du capital, à laquelle la crédirentière avait elle-même opposé la compensation avec des sommes plus élevées dont elle se disait créancière à leur endroit. Aussi, la Haute cour sanctionne la cour d'appel qui, au vu du nombre et de l'importance des contentieux ayant opposé les parties, tel que de très nombreuses décisions étaient intervenues, engendrant de multiples créances réciproques, déclarait ne pas pouvoir, en pratique, établir sans expertise un compte retraçant les rapports pécuniaires en découlant, alors que certaines des décisions les plus récentes n'étaient pas définitives ni même exécutoires.

newsid:11822

Propriété intellectuelle

[Brèves] Reproduction illicite de photos de modèles à des fins publicitaires

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 01-17.805, FS-P (N° Lexbase : A2667DCR)

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N1821AB3

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Le 22 Septembre 2013

Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 25 mai 2004, constitue une violation des droits de la propriété intellectuelle, la représentation de la photographie d'un modèle dont les droits appartiennent à un magazine américain, sur les offres d'abonnement d'une publication française, notamment lorsque ce cliché était répétitivement reproduit et particulièrement mis en valeur à des fins publicitaires. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de ne pas tenir ce cliché pour un simple accessoire et refuser, en outre, d'appliquer l'exception de courte citation à la reproduction intégrale de cette même photographie, même en format réduit. Enfin, la Haute cour condamne la publication française pour concurrence déloyale envers la société américaine, car "les clichés publiés par elle correspondaient à ceux de femmes bien connues pour être les plus prisées du lectorat français du magazine américain et qu'au-delà des actes de contrefaçon retenus, elle avait, de façon systématique et répétée repris les 'produits' de cette revue voulant tirer parti de sa réputation, et, perturbant ainsi l'organisation et les sources de revenus de l'entreprise" (Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 01-17.805, FS-P N° Lexbase : A2667DCR).

newsid:11821

Propriété intellectuelle

[Brèves] Reproduction illicite de photos de modèles à des fins publicitaires

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 01-17.805, FS-P (N° Lexbase : A2667DCR)

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N1821AB3

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Le 22 Septembre 2013

Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 25 mai 2004, constitue une violation des droits de la propriété intellectuelle, la représentation de la photographie d'un modèle dont les droits appartiennent à un magazine américain, sur les offres d'abonnement d'une publication française, notamment lorsque ce cliché était répétitivement reproduit et particulièrement mis en valeur à des fins publicitaires. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de ne pas tenir ce cliché pour un simple accessoire et refuser, en outre, d'appliquer l'exception de courte citation à la reproduction intégrale de cette même photographie, même en format réduit. Enfin, la Haute cour condamne la publication française pour concurrence déloyale envers la société américaine, car "les clichés publiés par elle correspondaient à ceux de femmes bien connues pour être les plus prisées du lectorat français du magazine américain et qu'au-delà des actes de contrefaçon retenus, elle avait, de façon systématique et répétée repris les 'produits' de cette revue voulant tirer parti de sa réputation, et, perturbant ainsi l'organisation et les sources de revenus de l'entreprise" (Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 01-17.805, FS-P N° Lexbase : A2667DCR).

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