Selon la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mai 2004, aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5131A8K), le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations de l'article 3 de la loi en cause (notamment, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage
N° Lexbase : L5127A8E), mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations. Mais, la Haute cour précise qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre, bien que portant sur une prestation intellectuelle, est conclu pour l'exécution d'un programme de construction immobilière, l'entrepreneur principal doit également satisfaire à cette disposition (Cass. civ. 3, 26 mai 2004, n° 02-19.629, FS-P+B
N° Lexbase : A2743DCL). En l'espèce, invoquant des créances d'honoraires, d'une part, selon convention en date du 17 octobre 1996, pour la phase conception d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, d'autre part, pour une mission portant sur l'établissement du dossier de consultation des entreprises qui lui aurait été confiée par deux architectes, eux-même chargés de la régularisation des pièces et marchés nécessaires à la réalisation d'un programme immobilier au profit d'une société civile immobilière, maître de l'ouvrage, la société SBE avait assigné cette dernière en paiement. Mais pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient, à tort selon la Haute cour, que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne concerne que les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, que la prestation prévue à la charge de la société SBE par le contrat litigieux n'est pas un contrat de travaux de bâtiment, de sorte que la SBE ne pouvait se prévaloir de ce texte.
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