Hormis, bien sûr, l'hypothèse dans laquelle il serait prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. En revanche, l'un des époux peut être contraint de verser à l'autre une prestation tendant à compenser la disparité que la dissolution du mariage a créée dans les conditions de vie respectives. Tel est le sens de l'article 270 du Code civil (
N° Lexbase : L2662AB9). Le législateur, dès 1975, avait posé le principe selon lequel l'exécution de la prestation compensatoire devait prendre la forme d'un versement en capital (C. civ., art. 274
N° Lexbase : L2666ABD). Toujours est-il que la jurisprudence avait manifestement pris certaines libertés à l'égard des voeux exprimés par lui, les juges accordant le plus souvent une prestation compensatoire sous forme de rente. La loi du 30 juin 2000 (loi n° 2000-596, 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce
N° Lexbase : L0672AIQ) est, cependant, venue rappeler de façon solennelle le principe du versement en capital. Principe qui autorise, néanmoins, le versement sous forme du capital sous forme de rente à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et spécialement motivée (C. civ., art. 276
N° Lexbase : L2669ABH). La Cour de cassation, dans un arrêt publié sur son site en date du 16 mars dernier a encore rappelé ce principe (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-17.757, M. X. c/ Mme Y., publié
N° Lexbase : A5656DB4). En l'espèce, pour accorder le versement de la prestation compensatoire sous forme de rente, la cour d'appel avait retenu que l'âge de l'épouse ainsi que son absence de qualification professionnelle l'empêchaient d'envisager l'exercice d'une activité rémunérée, justifiant ainsi le caractère exceptionnel d'un versement payable en quatre annuités. La Cour de cassation censure donc les juges du fond, au visa des articles 274 et 276 du Code civil, en précisant que "
ces seuls motifs ne suffisent pas à caractériser une telle situation d'exception".
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