[Brèves] La résiliation du contrat assurant le logement familial nécessite le consentement des deux époux
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Si l'article 215 du Code civil (
N° Lexbase : L2383ABU) dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, sous peine de nullité de l'acte, l'article 220 du même code (
N° Lexbase : L2389AB4) prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de divorce des époux X., Mme X. s'était vue attribuer le logement familial, lequel avait été jusqu'alors assuré par une garantie multirisque. N'ayant plus la jouissance du domicile familial, M. X. avait résilié cette garantie pour la remplacer par un contrat "Grand toit". Or, un incendie ayant partiellement détruit le logement familial, l'épouse réclamait à l'assureur l'indemnisation due au titre de la garantie multirisque, mais ce dernier lui opposait le changement de contrat. Pour rejeter la demande de Mme X., la cour d'appel avait énoncé que "
le contrat d'assurance portant sur le logement familial [était] un contrat que chacun des époux pouvait passer seul en application de l'article 220 précité et que sa résiliation par un seul époux était opposable à l'autre". Mais, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif que l'époux ne peut pas résilier le contrat d'assurance garantissant le logement familial sans le consentement de son conjoint (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-20.275, Mme Marylène Destampes, épouse Labre c/ Société Groupe des populaires d'assurances IARD GPA (IARD), F-P+B
N° Lexbase : A4912DBK).
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newsid:10943
[Brèves] L'action récursoire de l'assureur de l'automobiliste fautif
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Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2004, "
le conducteur d'un véhicule à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné, en application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule terrestre à moteur, que dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime". En l'espèce, une société et une association avaient organisé une randonnée cycliste. Or, pour ne pas avoir respecté un feu rouge, un cycliste participant décéda des suites de sa collusion avec une voiture. L'automobiliste et son assureur ayant été condamnés à indemniser intégralement les ayants-droits du cycliste, l'assureur avait engagé une action récursoire à l'encontre des organisateurs de la randonnée et de leurs assureurs. La cour d'appel avait déclaré l'association responsable pour moitié du décès du cycliste, et l'avait condamnée,
in solidum avec son assureur, à payer à l'assureur de l'automobiliste la moitié des sommes qu'il avait versées. Mais, la Cour de cassation, rappelant que l'association et son assureur pouvaient, dans les conditions de droit commun, opposer à l'assureur de l'automobiliste, subrogé dans les droits et actions de la victime, la faute commise par celle-ci, censure les juges du fond (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-13.518, Mutuelle nationale des sports (MNS) c/ Groupama Bretagne, FS-P+B
N° Lexbase : A4871DBZ). Lire
Préjudice corporel : l'action récursoire des tiers payeurs (
N° Lexbase : N0105ABI).
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newsid:10942
[Brèves] La perte de chance hypothétique d'avorter non indemnisée
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Si, en vertu de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), le débiteur d'une obligation doit dédommager son créancier s'il n'exécute pas ou exécute mal son obligation, la Cour de cassation est venue rappeler que n'oblige pas le débiteur à réparation, l'inexécution d'une prestation entraînant pour le créancier une perte de chance seulement hypothétique. En l'espèce, Mme D. avait donné naissance à un enfant souffrant d'un handicap. Or, Mme D. avait contracté, à une date impossible à déterminer avec précision mais qui pouvait correspondre aux premiers mois de grossesse, une rubéole. Mme D. avait alors assigné le médecin qui avait suivi sa grossesse en déclaration de responsabilité et indemnisation. Elle prétendait notamment que, en ne l'informant pas des conséquences d'une possible infection rubéolique en début de grossesse, alors qu'un éventuel diagnostic d'une telle infection dans les six premières semaines de la grossesse était une indication d'interruption thérapeutique de grossesse, le médecin l'avait privé de sa possibilité de choisir d'avorter. La cour d'appel avait fait droit à sa demande en indemnisation, au motif qu'en ne procédant pas à des investigations supplémentaires, le médecin avait fait perdre à la mère la chance de pouvoir avorter de son enfant. Mais, la Cour de cassation, relevant qu'il "
résultait des constatations qu'il était impossible d'affirmer que si le docteur avait mené des investigations complémentaires, Mme D. aurait été dans les conditions médicales exigées par la loi pour que soit pratiquée une interruption thérapeutique de grossesse de sorte que la perte de chance retenue n'était qu'hypothétique", censure les juges du fond (Cass. civ. 1, 9 mars 2004, n° 01-17.277, F-P
N° Lexbase : A4831DBK). Lire
Rapport de la Cour de cassation : aspects relatifs à la responsabilité civile médicale (
N° Lexbase : N7099AA8)
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newsid:10944
[Brèves] De la notification d'une saisie immobilière d'un bien commun
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En vertu de l'article 673 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9028C8U), pour procéder à une saisie immobilière, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur. En l'espèce, un époux demandait la nullité d'une procédure de saisiE immobilière d'un bien commun, au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée régulièrement à son épouse, laquelle avait quitté le domicile conjugal. Il reprochait à l'arrêt d'appel de l'avoir débouté alors que, selon lui, le commandement de saisie immobilière d'un bien commun, comme tous les actes postérieurs, et notamment la sommation faite aux saisis d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler leurs dires et observations éventuelles, doit être signifié aux deux époux. Il ajoutait que, tout comme les actes de disposition portant sur des biens communs requièrent l'accord des deux époux (Code civ. art. 1424
N° Lexbase : L1553AB7), les actes de procédure de saisie doivent être régulièrement dénoncés à l'égard des deux époux. Mais, la Haute cour confirme l'arrêt des juges du fond lesquels, pour retenir la validité de la procédure de saisie, avaient relevé que "
la signification avait été faite au domicile déclaré par les époux dans l'acte notarié sans que la banque ait eu connaissance du changement d'adresse de l'épouse" (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-14.855, F-P+B
N° Lexbase : A4881DBE).
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