[Brèves] Le maintien en hospitalisation d'office doit être dûment motivé
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Par un arrêt du 11 juin 2003 (CE 1° 2° s-s, 11 juin 2003, n° 249086, M. Pouzin c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A8119C89), le Conseil d'Etat, en se fondant sur les articles L. 3213-1(
N° Lexbase : L3469DL3) et L. 3213-4 (
N° Lexbase : L3464DLU) du Code de la santé publique, considère que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure. Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Ainsi, selon la Haute assemblée, un arrêté préfectoral qui maintient l'hospitalisation d'office d'une personne pour une nouvelle durée de six mois ne peut être regardé comme suffisamment motivé, dès lors qu'il ne comporte pas la mention des éléments de fait et n'est pas accompagné du certificat médical, auquel il se borne à faire référence sans en reprendre le contenu. Par suite, le ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté.
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[Brèves] Le caractère illicite de la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée sous la forme de feuilleton estival
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Le caractère illicite de la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée sous la forme de feuilleton estival. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet dernier, à propos de l'affaire Godard (Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 00-20.289, Société du Figaro c/ M. François Vallet, publié
N° Lexbase : A0906C9G). Rappelons que la disparition mystérieuse des époux Godard et de leurs enfants, actuellement en cours d'information judiciaire, avait fait l'objet d'une large médiatisation. Plus particulièrement, dans cet arrêt, la Haute juridiction s'intéresse à l'annonce par le Figaro littéraire de la parution, en quatre épisodes, d'une série de l'été intitulée "Le roman vrai du docteur Godard". Le représentant légal des jeunes enfants Godard intente alors une action en justice, au motif que certains développements d'une publication étaient attentatoires à la vie privée des jeunes enfants, et obtient en référé l'interdiction des trois autres publications à venir. La société Le Figaro, quant à elle, estime que la cour d'appel a violé l'article 10 de la CEDH et estime que l'interdiction qui lui est faite de poursuivre les publications annoncées ne constitue pas une mesure en proportion avec l'atteinte retenue. La Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi et considère que "
les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention européenne et 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime". La Cour ajoute que "
la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée de Fanny et Léo Vallet sous la forme d'un feuilleton estival était illicite, comme répondant non à un besoin légitime d'information du public mais au seul agrément des lecteurs".
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[Textes] Adoption définitive par le Parlement du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations
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Le Sénat a adopté hier définitivement le
projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations. Présenté par le ministre de la Culture en mars dernier, le texte vise à renforcer le mécénat des particuliers et des entreprises par des incitations fiscales et à alléger la fiscalité des fondations. Il porte ainsi le montant de la réduction d'impôt à 60 % des dons pour les particuliers comme pour les entreprises. Le plafond ouvrant droit à cette réduction est fixé à 20 % du revenu imposable pour les particuliers et à 0,5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises. De plus, l'abattement au titre de l'impôt sur les sociétés consenti aux fondations d'utilité publique s'élèvera désormais à 50 000 euros (contre 15 000 euros actuellement). Enfin, le texte permettra aux héritiers de déduire de l'assiette des droits de succession le montant de leurs dons aux fondations reconnues d'utilité publique.
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