[Jurisprudence] La non-brevetabilité d'une méthode à effet thérapeutique
Réf. : Cass. com., 17-06-2003, n° 01-10.075, société EMS FRANCE c/ société Dentsply research et development corporation, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8540C8S)
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Dans un arrêt en date du 17 juin 2003 (Cass. com., 17 juin 2003, n° 01-10.075, FS-P+B+I,
N° Lexbase : A8540C8S), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un important arrêt relatif au caractère brevetable d'une méthode de traitement ayant un effet thérapeutique. En l'espèce, une société détenait un brevet d'invention sur "
un procédé et appareil abrasif, en particulier pour le nettoyage des dents". Les sociétés EMS France et Electro medical system, assignées en justice pour contrefaçon de ce brevet, font alors valoir que ce brevet est nul, la méthode couverte par celui-ci n'étant pas brevetable. Leur demande étant rejetée, les sociétés se pourvoient en cassation. La Cour suprême donne raison à celles-ci et après avoir rappelé, au visa de l'article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3553ADX), "
qu'une méthode de traitement n'est pas brevetable lorsqu'elle a nécessairement un effet thérapeutique", décide que la cour d'appel aurait dû "
rechercher si la méthode exposée par le brevet n'avait pas un effet thérapeutique indissociable de l'effet esthétique revendiqué".
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[Jurisprudence] La CEDH condamne la non-communication d'un rapport à un justiciable
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Par un arrêt du 26 juin 2003 (CEDH, 26 juin 2003, Req. 45019/98, Pascolini c/ France
N° Lexbase : A0164C9X), la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour violation de l'article 6 § 1 de la CEDH (
N° Lexbase : L7558AIR) en raison de l'absence de communication à un justiciable du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation.
La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que, "
de nos jours, une mention au rôle diffusé à l'Ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l'audience informe les avocats des parties du sens de l'avis du conseiller rapporteur sur le mérite du pourvoi. Le requérant n'établit pas que son avocat n'aurait pas bénéficié d'une telle pratique. Dans le meilleur des cas, celui-ci ne put ainsi connaître que le sens de l'avis du conseiller rapporteur, alors que c'est l'intégralité du rapport qui fut communiqué à l'avocat général". De l'avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l'instar du projet d'arrêt) rester confidentiel tant à l'égard des parties que de l'avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l'avocat général. Par conséquent, la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
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Le Médiateur européen vient de rendre public son
rapport pour l'année 2002. Sont ainsi présentés ses travaux et les résultats obtenus pour les citoyens européens en 2002. Il relève qu'en 2002, certains progrès ont été enregistrés concernant l'établissement de principes sur la manière de dédommager les citoyens pour les préjudices subis lorsque l'administration n'a pas rempli ses obligations à temps. "
De la même manière, des progrès significatifs ont été réalisés en 2002 au sujet de la mise en oeuvre d'une Charte des droits fondamentaux de l'UE", souligne-t-il. Le guide du citoyen, publié en 2002 par le Médiateur dans toutes les langues officielles de l'Union, fournit une vue d'ensemble de tous ces progrès. En revanche, "
s'agissant d'une législation sur la bonne administration et sur la liberté d'expression des fonctionnaires à l'échelle de l'UE, les progrès se sont avérés moins significatifs, constate-t-il.
Des améliorations peuvent certainement encore voir le jour dans ces domaines".
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