Dans un arrêt en date du 17 juin dernier, la Cour de cassation a eu l'occasion de faire application de l'article 6-1 de la CEDH à un tribunal du contentieux de l'incapacité (Cass. civ. 2, 17 juin 2003, n° 02-13.573, M. Domingos Lopes Dos Santos c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, inédit
N° Lexbase : A8803C8K). Dans cette affaire, le demandeur se pourvoit en cassation contre une décision, rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La Haute juridiction lui donne raison, et s'appuie, pour ce faire, sur l'article 6-1 de la CEDH (
N° Lexbase : L7558AIR). Elle avance que le tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, lequel a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige. Elle ajoute que ce fonctionnaire désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction, et que, au surplus, en application de l'article R. 143-11 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6311AD4), sa voix est prépondérante en cas de partage. Elle en conclut que ces éléments sont de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal.
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