Par deux arrêts en date du 3 juin 2003 (Cass. soc., 3 juin 2003, n° 01-40.376, Mme Laetitia X... c/ Société Coop Atlantique SA, publié
N° Lexbase : A6993CK9 ; n° 01-43.573, Société Résoserv SA c/ Mme Ariane X... , publié
N° Lexbase : A6994CKA), la Cour de cassation vient affirmer que "
la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu". Même si ces arrêts ne viennent pas apporter des modifications de fond au droit de la mobilité des salariés, ils présentent une grande importance, comme le prouve leur diffusion sur le site Internet de la Cour de cassation. Dans une première affaire, une salariée refuse une affectation dans un magasin distant de 5 kilomètres de son lieu de travail initial. Elle fait alors l'objet d'une mesure de licenciement, et est déboutée par la cour d'appel de sa demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et estime, conformément à une jurisprudence classique, que "
le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat". Dans la seconde affaire, concernant le licenciement pour faute grave d'une salariée ayant refusé une mutation d'Antony à Chaville, une solution analogue est rendue. Selon la cour d'appel, le contrat de travail a été modifié, la salariée ayant prouvé que le lieu de travail était un élément déterminant de son contrat et qu'il importait peu que la mutation s'opère dans le même secteur géographique. Pourtant, selon la Cour de cassation, les juges du fond n'ayant pas relevé "
que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a violé [les articles 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) et L. 121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5443ACL)]".
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