Le 23 avril dernier, la Commission a examiné pour la première fois les propositions de réforme institutionnelle de l'Union européenne que le président de la Convention a présentées. La Commission a estimé que les propositions "
vont à l'encontre des orientations du débat au sein de la Convention et de ses groupes de travail. Elles ne reflètent pas non plus de manière satisfaisante les discussions du Conseil européen informel d'Athènes". Elle critique, par exemple, la proposition selon laquelle un Bureau de sept membres au sein du Conseil européen, auquel participeraient les présidents de la Commission européenne et du Parlement, veillerait à la cohérence des activités de l'Union. La Commission considère que "
cela mettrait en péril le système de contrôle et d'équilibre des pouvoirs mis en place entre les institutions européennes. Cela pourrait engendrer une inégalité de traitement des Etats membres et compromettrait la confiance entre eux. L'Union n'a pas besoin d'une concentration des pouvoirs entre les mains d'un 'Bureau' intergouvernemental". Elle relève, en outre, qu'"
aucune mention n'est faite de la fonction exécutive de la Commission, bien qu'elle soit essentielle et qu'elle le deviendra encore davantage pour assurer la cohérence dans une Union élargie. Les propositions ne font pas non plus référence à la fonction de représentation extérieure de la Commission en dehors du domaine de la politique étrangère et de sécurité ni à sa responsabilité en matière d'exécution du budget de l'Union".
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[Jurisprudence] L'arbitre peut-il rendre une sentence rectificative alors que le délai de la convention d'arbitrage est expiré ?
Réf. : CA Paris, 1ère, C, 27-03-2003, n° 2001/22238, S.A. MAURY et Cie c/ société PRODIM (N° Lexbase : A6642BLL)
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Dès lors qu'il peut être à nouveau réuni, le tribunal arbitral peut valablement réparer l'erreur matérielle de date qui affecte sa sentence, même si la décision rectificative est rendue après l'expiration du compromis d'arbitrage. Telle est l'application, logique, faite par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère, C, 27 mars 2003, n° 2001/22238, S.A. Maury et Cie c/ société Prodim
N° Lexbase : A6642BLL) de la règle conférant à l'arbitre la faculté de réparer les erreurs matérielles de sa sentence.
Cette règle, en effet, a été introduite en 1981 à l'article 1475 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2318AD9), par renvoi aux articles 461 à 463 du même Code (
N° Lexbase : L2700ADD), pour mettre fin à la solution antérieure qui refusait à l'arbitre cette possibilité au motif que le prononcé de la sentence le dessaisissait. L'expiration du délai imparti par les parties aux arbitres entraînant des effets similaires, cette faculté doit lui être reconnue dans cette hypothèse.
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Lors du Conseil des ministres du 23 avril, le ministre de l'Intérieur a présenté un décret portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale. Le décret crée, au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur, neuf directions interrégionales de la police judiciaire (DIPJ) et deux directions régionales de la police judiciaire (DRPJ). Il met ainsi en oeuvre une disposition de la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
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