La possibilité d'interjeter appel des décisions de condamnation rendues par la cour d'assises en premier ressort a été introduite par la loi du 15 juin 2000, renforçant la présomption d'innocence et les droits de victimes (
N° Lexbase : L0618AIQ). Elle est aménagée par les articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3778AZX).
La Chambre criminelle vient de faire une application de l'un des grands principes concernant l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort (Cass. crim., 26 mars 2003, n° 02-85.064, FS-P+F+I
N° Lexbase : A6647BLR). Elle rappelle, en effet, qu'en application de l'article 380-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3779AZY), la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
En l'espèce, l'accusé avait été condamné, en première instance, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises d'appel, statuant sur l'appel de l'accusé, a condamné ce dernier à une peine de trente ans de réclusion criminelle et à une peine complémentaire de dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille. La Chambre criminelle juge que la condamnation à cette peine complémentaire, qui n'avait pas été prononcée en première instance, constitue une aggravation de la peine, prohibée par l'article 380-3 précité. Ainsi, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'assises d'appel "
mais en sa seule disposition ayant condamné (l'accusé)
à une peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues".
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