Le Quotidien du 10 mars 2003

Le Quotidien

Droit public

[Jurisprudence] Le Conseil d'Etat annule une disposition du Code des marchés publics

Réf. : CE Contentieux, 05-03-2003, n° 238039, ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS (N° Lexbase : A3482A74)

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N6333AAS

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Le 07 Octobre 2010

Dans deux décisions rendues le 5 mars 2003, le Conseil d'Etat a annulé une disposition du Code des marchés publics relative aux contrats de mandat dans le cadre de la passation des marchés publics (CE, contentieux, 5 mars 2003, n° 233372, Union nationale des Services publics industriels et commerciaux N° Lexbase : A3483A77 et n° 238039, Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris N° Lexbase : A3482A74). En l'espèce, les requérants demandaient l'annulation des 1°, 2° et 7° de l'article 3, de l'article 10 (5ème alinéa) et de l'article 68 du Code des marchés publics. Le Conseil d'Etat a écarté tous les moyens, excepté celui concernant le 7° de l'article 3. En effet, il ressort de la directive n° 92/50 (directive n° 92/50, 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services N° Lexbase : L7532AUI) que la passation des marchés publics de services est soumise à des règles de transparence et de mise en concurrence, et donc, que la disposition susvisée du Code des marchés publics, relative aux contrats de mandats, va à l'encontre des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive. Le Conseil d'Etat a considéré que "le 7° de l'article ne pouvait, sans méconnaître les objectifs de cette dernière [la directive], soustraire de façon générale et absolue tous les contrats de mandat à l'application des dispositions du Code des marchés publics prises pour assurer la transposition des dispositions de cette directive, y compris ceux qui, conclus à titre onéreux, sont passés en vue de la réalisation de prestations de services".

newsid:6333

Assurances

[Jurisprudence] De la subrogation en matière de police "dommages-ouvrage"

Réf. : Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 01-15.717, société Arcad architecture adaptée c/ société Axa courtage IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A2897A7G)

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N6334AAT

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Le 07 Octobre 2010

L'assureur qui a indemnisé son assuré, au titre de la police "dommages-ouvrage" bénéficie de la subrogation légale dans les droits de son assuré énoncée par l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI). C'est ce qu'affirme la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2003 (Cass. civ. 3, 26 février 2003, n° 01-15.717, FS-P+B (N° Lexbase : A2897A7G).
A la suite de désordres observés lors de la réalisation de travaux, une société d'assurance a, au titre de la police "dommages-ouvrage", indemnisé son assuré. La société d'assurance, se présentant comme subrogée dans les droits de son assuré, a assigné les constructeurs et assureurs en réparation du préjudice. Les juges du fonds ont accueilli sa demande. Les constructeurs et assureurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer. Ils soutiennent que la subrogation légale ne s'applique pas en l'espèce.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fonds en décidant que "l'assureur "dommages-ouvrage" qui a été condamné, au titre de la police d'assurance de choses souscrites par le maître de l'ouvrage, au paiement de provisions par ordonnance de référé et par ordonnance du juge de la mise en état, et au règlement du solde du coût de la réparation du préjudice par jugement du tribunal de grande instance, est, aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, subrogée dans les droits et actions de l'assuré".

newsid:6334

Pénal

[Brèves] La Commission propose des sanctions pénales pour les navires pollueurs

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N6336AAW

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne vient d'adopter une proposition qui conduira à imposer des sanctions pénales aux responsables de la pollution par les navires. Pour Loyola de Palacio, vice-présidente de la Commission en charge des transports et de la politique énergétique, "l'introduction d'une mesure de ce type est particulièrement importante dans le secteur de la navigation, car les effets dissuasifs des régimes de responsabilité civile qui régissent aujourd'hui la pollution causée par les navires ne sont pas suffisants, sur le plan financier, pour que les armateurs et les autres personnes qui interviennent dans le transport de cargaisons dangereuses par mer adoptent un comportement plus responsable".
La directive proposée énonce que la pollution des mers par les navires est un délit. Des sanctions s'appliqueront à la société de classification et à toute personne, y compris le capitaine, le propriétaire, l'exploitant et l'affréteur d'un navire, reconnue coupable d'avoir causé ou contribué à causer une pollution illégale, intentionnellement ou par négligence grave. Dans les cas les plus graves, les sanctions pourront aller jusqu'à des peines d'emprisonnement.

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