Par un arrêt du 12 février 2003 (Cass. crim., 12 février 2003, n° 02-82.058, Dubois,
N° Lexbase : A2946A7A), la Cour de cassation casse et annule un arrêt de la cour d'assises de Paris au motif que le président de cette juridiction a interrompu sans motif sérieux un témoin dans sa déposition, portant ainsi une atteinte aux droits de la défense.
En effet, la Haute Cour rappelle d'abord que les dispositions de l'article 331, alinéa 4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3730AZ8), selon lesquelles les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sont un élément essentiel du procès équitable. La prohibition des interruptions ne reçoit exception que dans trois cas :
- lorsque le témoin n'est en état de déposer ni sur les faits reprochés à l'accusé, ni sur sa personnalité ;
- lorsque la déposition du témoin comporte des déclarations qui compromettent la dignité des débats ;
- lorsqu'au cours de la déposition, il apparaît nécessaire de présenter au témoin des documents ou des pièces à conviction.
La Cour rappelle ensuite que le président doit impérativement attendre la fin de la déposition du témoin pour lui poser des questions (CGI, art. 332, al.1er
N° Lexbase : L3731AZ9) et elle considère que le fait de poser des questions au témoin avant la fin de sa déposition porte nécessairement atteinte aux intérêts de la défense dans la mesure où les questions posées au témoin sont de nature à influencer la suite de sa déposition et à faire ainsi obstacle à la manifestation de la vérité.
Enfin, la Cour affirme qu'il résulte des dispositions de l'article 6.3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme (
N° Lexbase : L7558AIR) que tous les témoins, aussi bien à charge qu'à décharge, doivent être entendus dans les mêmes conditions.
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