En affirmant que la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch. sect. C, 30 janvier 2003, n° 2002/11904, Société MAI
N° Lexbase : A0427A7X) rappelle une solution déjà formulée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 octobre 1991, n° 90-13.449
N° Lexbase : A5204AH9).
La conformité à l'ordre public est une condition générale de l'efficacité en France des jugements rendus à l'étranger. Le fait que ces deux décisions aient été rendues dans le cadre de la Convention de Bruxelles semble indifférent dans la mesure où cette dernière prévoit également que la non-conformité à l'ordre public est un obstacle à la reconnaissance d'une décision (Convention de Bruxelles, 27 septembre 1968, art. 27
N° Lexbase : L8093AIL). Reste que la CJCE a déjà eu l'occasion d'affirmer que cette notion d'ordre public devait faire l'objet d'une interprétation restrictive et qu'elle ne devrait jouer que dans des cas exceptionnels (CJCE, 11 mai 2000, aff. C-38/98, Régie nationale des usines Renault SA c/ Maxicar
N° Lexbase : A0575AW9). Peut-on encore, comme le fait la cour d'appel dans l'arrêt rapporté, faire application de la "conception française de l'ordre public international" dans le cadre de la Convention de Bruxelles ?
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 2003 précise également que l'impossibilité de faire appel de la décision n'est pas contraire à cet ordre public français, les articles 27 et 28 de la Convention de Bruxelles (
N° Lexbase : L8094AIM) énumérant spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant et la limitation. Par ailleurs, la possibilité de faire appel n'est pas contraire à l'article 6 § 1° de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR).
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