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N6078AAD
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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : Rép. min n° 3572, M. Mamère, JO ANQ du 3 février 2003, p. 776 (N° Lexbase : L4061A9B)
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N5966AA9
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par N. B.
Le 07 Octobre 2010
L'article 789 B du CGI propose un régime équivalent en faveur des entreprises individuelles, à la différence près qu'aucun engagement collectif n'est exigé eu égard à leur nature juridique. Il suffit que :
- l'entreprise individuelle ait été détenue depuis plus de deux ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
- et que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date du décès.
L'exigence d'un engagement collectif de conservation des titres au jour du décès constitue bien souvent une entrave à l'application du régime de faveur, notamment dans les petites sociétés familiales où sont présents seulement deux associés. A moins que la mort de l'un ou l'autre soit inéluctable en raison, par exemple, d'une maladie incurable, ils ne songent pas forcément à pactiser pour faire perdurer l'exploitation afin de bénéficier du régime fiscal de faveur de l'article 789 A du CGI. Lorsque, après le décès d'un associé, il ne reste plus qu'un seul associé, ce dernier peut-il prétendre au bénéfice du régime de faveur malgré l'absence d'engagement collectif de conservation des titres pris antérieurement au décès ? Telle est la question qui, en substance, a été posée par le député Vert, Noël Mamère, au Gouvernement.
Noël Mamère précise que ce problème touche essentiellement des sociétés familiales exerçant une profession réglementée, spécialement les sociétés de pharmacie. Elles sont généralement constituées entre le père ou la mère et l'enfant diplômé et ne comportent au départ que deux associés. Par conséquent, bien souvent, elles deviennent unipersonnelles au décès du parent par réunion de toutes les parts entre les mains de l'enfant. Or, des exploitants se sont trouvés évincés du régime de faveur, faute pour eux de produire un engagement de conservation des titres.
Selon le Gouvernement, les entreprises individuelles ne sont pas tenues de conclure un engagement collectif en raison même de leur nature juridique spécifique. Il rappelle que la détermination du régime applicable lors de la transmission par succession d'une entreprise s'apprécie à la date du fait générateur des droits de mutation par décès soit à la date du décès du propriétaire de l'entreprise.
Dans l'hypothèse envisagée du décès d'un associé d'une société familiale dont le capital est détenu par deux associés dont l'un est héritier exclusif de l'autre, le Gouvernement affirme que les conditions d'application du régime de faveur doit s'apprécier au regard de l'article 789 A, applicable aux sociétés, et non au regard de l'article 789 B, applicable aux entreprises individuelles.
Ainsi, en l'absence de souscription d'un engagement collectif, le régime de faveur n'est effectivement pas applicable aux sociétés qui se transforment en EURL à la suite du décès d'un associé. En bref, le changement de la forme sociale de l'entreprise effectué nécessairement postérieurement au décès de l'associé n'est pas de nature à écarter la condition relative à l'exigence d'un engagement collectif.
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Réf. : Rép. min. n° 2245, Dolez Marc, JO SEQ, du 10 février 2003, p.992 (N° Lexbase : L4142A9B)
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N6031AAM
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Le 22 Septembre 2013
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