[Brèves] Le Conseil d'Etat refuse l'expulsion d'un étranger qui porterait atteinte à sa vie familiale
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Par un arrêt du 13 décembre 2002 (CE, 13 décembre 2002, n° 226079
N° Lexbase : A4711A4A), le Conseil d'Etat considère que la décision du ministre de l'Intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion d'un ressortissant iranien méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4798AQR). Les dispositions de cet article prévoient notamment que "
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
En l'espèce, un ressortissant iranien avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 7 septembre 1983 puis d'un arrêté d'assignation à résidence le 9 avril 1991 à la suite de sa condamnation le 14 juin 1982, par la cour d'assises de Paris, à sept ans de réclusion criminelle.
Le Conseil d'Etat a estimé que le refus du ministre de l'Intérieur, opposé près de quinze ans après l'expulsion décidée en 1983, d'abroger cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En effet, à la date de la décision, l'intéressé était marié depuis quatre ans à une ressortissante française dont il avait un enfant âgé de sept ans.
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[Brèves] A propos des modalités de communication des documents administratifs
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Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 décembre dernier, a rejeté une requête en annulation d'un décret du 6 juin 2001 relatif aux modalités de communication des documents administratifs (
N° Lexbase : A4689A4G). Ce décret prévoit que, "
à l'occasion de la délivrance d'[un] document [administratif], des frais correspondant au coût de reproduction, et le cas échéant, d'envoi de celui-ci et qui constituent une rémunération pour services rendus peuvent être mis à la charge du demandeur". Sont notamment pris en compte dans le cacul de ces frais, le coût du support fourni et le coût d'affranchissement. Le Conseil d'Etat a estimé que ces modalités concrètes de communication ne mettent en cause ni le principe ni l'étendue du droit d'accès aux documents administratifs, et que le pouvoir réglementaire était compétent "
pour décider que les frais d'acheminement postal des copies de documents administratifs seraient mis à la charge du demandeur". De plus, "
aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ne font obstacle à ce que les services rendus par l'administration lors de la communication de documents administratifs fassent l'objet d'une rémunération". Le Conseil d'Etat conclut, en conséquence, au rejet de la demande en annulation du décret attaqué.
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[Brèves] Les conséquences de la révocation du gérant de SARL
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Par un arrêt en date du 17 décembre 2002, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé deux points importants concernant, d'une part, le droit à réparation dont jouit un gérant de SARL nommé pour une durée déterminée et révoqué dans des conditions humiliantes ou vexatoires et, d'autre part, le droit du gérant d'obtenir la nullité de l'assemblée ayant procédé à sa révocation (Cass. com., 17 décembre 2002, n° 98-21.918, FS-P
N° Lexbase : A4872A49).
S'il est strictement établi qu'un gérant nommé pour une durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de ses fonctions, la décision de ne pas les reconduire, lorsqu'elle est prise dans des conditions humiliantes ou vexatoires, peut impliquer la condamnation de la société à payer des dommages-intérêts au gérant. Tel est le premier enseignement de la décision rapportée.
Le second apport de l'arrêt concerne la qualité à agir en nullité d'une assemblée d'associés du gérant de SARL. La Haute juridiction précise, de manière solennelle, que "
les nullités ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection (...)
; dès lors, seuls les associés sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées, ainsi qu'à contester la validité des pouvoirs de la personne ayant représenté un associé à ces assemblées". Ainsi, le gérant non associé ne peut agir en nullité des assemblées.
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