L'arrêt rendu le 12 novembre 2002 (
N° Lexbase : A7106A3L) par la Chambre sociale de la Cour de cassation (FS-P+B+R+I) apporte des précisions essentielles sur la réglementation du temps de travail et plus précisément confirme l'assouplissement des conditions de dérogation au repos dominical déjà amorcé par deux arrêts rendus le 21 mai 2002 (Cass. soc., 21-05-2002, société France Télécom c/ Union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France n° 01-00.952
N° Lexbase : A7156AYP et n° 99-13.317
N° Lexbase : A7138AYZ).
Le débat portait, en l'espèce, sur la possibilité pour deux banques, la Société Générale et la Banque nationale de Paris, de déroger à la règle du repos dominical posée à l'article L. 221-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L5878ACP) au travers de la tenue d'un stand, un dimanche, au salon de l'étudiant. Le syndicat CFDT a assigné les banques afin d'obtenir l'interdiction de ce travail au motif qu'il contrevient à l'article L. 221-5 du Code du travail, sans entrer dans les cas de dérogations de l'article L.221-9 du Code du travail (
N° Lexbase : L5884ACW).
La Cour de cassation décide que les juges ne pouvaient se borner, pour interdire le repos par roulement, à énoncer que les banques n'exerçaient pas, à titre principal, l'une des activités bénéficiant d'une dérogation au repos réglementaire. Désormais, le simple fait pour un établissement, quelles que soient ses caractéristiques, de participer, même de manière épisodique, à une des activités énumérées par décret, permet de rentrer dans les cas de dérogation autorisant le travail le dimanche.
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