Réf. : Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'homme, 14 novembre 2002, portant sur le projet de loi pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5152A8C)
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N4794AAS
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CEDH, 05-11-2002, Req. 43191/98, LAIDIN (N° Lexbase : A6856A3C)
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N4807AAB
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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : CAA Paris, 9 octobre 2002, n° 98PA03766 (N° Lexbase : A3846A3T)
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N4792AAQ
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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal
Le 07 Octobre 2010
Par ailleurs, le législateur a souhaité que les litiges portant sur des questions de fait puissent être examinés par un organisme paritaire, lequel émet un avis qui éclaire les parties sur leur appréciation différente des circonstances de fait (Rép . min. n° 2319, M. Hénart, JO ANQ, du 21 octobre 2002, p. 3723 N° Lexbase : L4518A8T). Lorsque le désaccord persiste entre le service et le contribuable à la suite de la notification des redressements envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux, il peut être soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires .
En l'espèce, le contribuable, réalisateur de films pour la télévision, avait fait l'objet d'un contrôle sur pièces. A l'issue de ce contrôle, l'administration avait réduit ses frais réels pour défaut de présentation de justificatif. Dans sa réclamation préalable, le contribuable indiquait pour la première fois percevoir des droits d'auteur. Or ces derniers, en tant que BNC, auraient dû être soumis à l'arbitrage de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En outre, il entendait bénéficier des déductions forfaitaires de 10 % et 20 % sur ses salaires et de 10 % et 25 % sur ses droits d'auteur, car ces dernières étaient plus favorables que l'application du régime des frais réels.
Mais, selon la cour administrative d'appel de Paris, les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des BNC et ne sont imposés selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition. La procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de BNC avec les garanties qu'elle comporte, et notamment la possibilité de saisir la commission départementale des impôts dès lors qu'un différend oppose le contribuable au service sur le montant du bénéfice non commercial imposable. Toutefois, cette possibilité n'est ouverte au contribuable que lorsqu'il est démontré préalablement, selon les règles régissant la dévolution du fardeau de la preuve, que le différend concerne en réalité l'imposition de ses droits d'auteur. Or, la cour constate qu'il n'existait aucun désaccord sur la nature des revenus déclarés au titre des traitements et salaires, avant la date du dépôt de la réclamation contentieuse. Aussi le contribuable ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir soumis le différend existant avant cette date à l'arbitrage de la commission, qui, s'agissant de traitements et salaires, était incompétente, rationae materiae, au regard des dispositions précitées de l'article L. 59 A du LPF.
Enfin, pour bénéficier de la doctrine administrative permettant la déduction forfaitaire pour frais professionnels, le contribuable doit présenter des éléments chiffrés permettant de ventiler les frais réels en cause entre les différents types de revenus, afin d'apprécier si l'application des déductions forfaitaires lui est effectivement plus favorable (les déductions forfaitaires supplémentaires ont été définitivement supprimées à partir de l'imposition des revenus perçus en 2001).
C'est la première fois que le juge de l'impôt traite de la question des garanties procédurales afférentes aux droits d'auteur. L'ambiguïté liée au modalités d'imposition particulières de ces droits (par nature bénéfices non commerciaux, mais imposables de fait comme des traitements et salaires) méritait que le juge s'attarde sur leur statut au regard de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par mesure de simplification, ne serait-il pas plus judicieux de considérer les droits d'auteurs comme des revenus assimilés aux salaires ? Leur mode de perception et les charges y afférentes sont si éloignés de ceux afférents aux BNC, que leur rattachement à cette dernière catégorie de revenu n'a plus de sens qu'au regard de l'absence de lien de subordination caractérisant un travail salarial entre l'auteur et le maître de l'ouvrage.
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