Réf. : Protocole additionnel à Convention sur la cybercriminalité, 07 novembre 2002, sur l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (N° Lexbase : L4857A8E)
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N4669AA8
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Le 22 Septembre 2013
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N4655AAN
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Le 07 Octobre 2010
Le même jour, par un arrêt statuant sur le recours en interprétation, la Cour devait se prononcer sur la question de savoir si une législation nationale, en l'occurrence plus favorable aux victimes, devaitt être maintenue après l'entrée en vigueur de la loi de transposition. Or, ici encore, la solution aboutit à une régression de la protection des victimes. La Cour considère que l'article 13 de la directive, qui dispose que "la présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive" (d'où, en droit interne, l'article 1386-18 C. civ.), doit être interprété en ce sens que " les droits conférés par un Etat membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux, au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transpositions de celle-ci dans l'ordre juridique interne dudit Etat ". Autrement dit, pour que d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle puissent s'appliquer, c'est à la condition qu'ils reposent sur des fondements différents de ceux sur lesquels repose le système instauré par la directive. Or, comme on l'a fait observer, il est permis de penser que l'obligation de sécurité de résultat imposée au vendeur professionnel, et sur laquelle repose, pour l'essentiel, le droit commun de la responsabilité des dommages causés par un produit, correspond au "fondement" de la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la directive, au sens où la Cour entend le mot " fondement" (en ce sens, P. Jourdain, préc.). Aussi bien toute possibilité de se prévaloir du droit commun lorsqu'il se fonde sur un manquement à l'obligation de sécurité se trouverait-elle désormais exclue (ibib.). Il resterait alors, pour contourner ces solutions drastiques, soit à considérer que la violation d'une obligation de sécurité constitue une faute, soit à réintroduire l'obligation de sécurité du vendeur professionnel ainsi évincée dans la garantie des vices cachés, la Cour de justice des Communautés européennes réservant, précisément, les actions fondées sur la faute et la garantie des vices cachés. Il est cependant regrettable d'avoir ainsi à envisager de tels artifices, pourtant nécessaires pour pallier cette étrange et inquiétante diminution de la protection des consommateurs voulue par la Cour de justice, au demeurant contraire tant à l'évolution de notre droit civil qu'aux objectifs du droit communautaire, y compris de la directive du 25 juillet 1985 dont l'exposé des motifs justifiait l'article 13 par "l'objectif d'une protection efficace des consommateurs".
David Bakouche
(1) CJCE, 25 avril 2002, D. 2002, J., p. 2462, note C. Larroumet ; ibid., Somm. 2935, obs. J.-P. Pizzio ; RTDCiv. 2002, p. 523, obs. P. Jourdain
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Réf. : Arrêté n° NOR : ECOT0295037A du 23 octobre 2002, pris en application de l'article R. 322-161 du code des assurances et relatif au... (N° Lexbase : L4732A8R)
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N4666AA3
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Le 22 Septembre 2013
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