Saisie pour la première fois d'un pourvoi s'inscrivant dans le cadre de la procédure de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), l'Assemblée plénière en a profité pour préciser le cadre procédural de son intervention (
N° Lexbase : A9186AZA).
Le réexamen, introduit par la loi du 15 juin 2000 (
N° Lexbase : L0618AIQ), est recevable lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la CEDH que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou de ses protocoles additionnels, dès lors que la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention (
N° Lexbase : L4777AQY) ne pourrait mettre un terme (C. proc. pén., art. 626-1
N° Lexbase : L4001AZ9).
En l'espèce, la France a été condamnée par un arrêt de la CEDH du 29 juillet 1998 (
N° Lexbase : A7793AWK) pour violation de l'article 6 § 1 de la convention (
N° Lexbase : L7558AIR), la Chambre criminelle ayant déclaré irrecevable le pourvoi faute pour les demandeurs d'avoir obéi aux mandats d'arrêts décernés à leur encontre, ce qui constituait, selon la Cour européenne, une entrave excessive au droit d'accès à un tribunal.
La Commission de réexamen, saisie par les condamnés (C. proc. pén., art. 626-2
N° Lexbase : L4002AZA) a fait droit à leur demande et a renvoyé l'affaire devant l'Assemblée plénière (C. proc. pén., art. 626-4
N° Lexbase : L4003AZB).
Déclarant le pourvoi recevable, mais le rejetant sur le fond, la Haute cour, dans l'arrêt commenté, a notamment précisé que lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, elle statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial du pourvoi : elle rejette donc un mémoire déposé en août 2002 et statue sur les moyens contenus dans le mémoire ampliatif déposé lors de l'examen initial du pourvoi.
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