Le Quotidien du 11 octobre 2002

Le Quotidien

Pénal

[Jurisprudence] L'Assemblée plénière saisie pour la première fois d'un pourvoi à la suite d'une procédure de réexamen

Réf. : Ass. plén., 04-10-2002, n° 93-81.533, M. Cheniti Omar, P (N° Lexbase : A9186AZA)

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N4209AA7

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Le 07 Octobre 2010

Saisie pour la première fois d'un pourvoi s'inscrivant dans le cadre de la procédure de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), l'Assemblée plénière en a profité pour préciser le cadre procédural de son intervention (N° Lexbase : A9186AZA).
Le réexamen, introduit par la loi du 15 juin 2000 (N° Lexbase : L0618AIQ), est recevable lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la CEDH que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou de ses protocoles additionnels, dès lors que la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention (N° Lexbase : L4777AQY) ne pourrait mettre un terme (C. proc. pén., art. 626-1 N° Lexbase : L4001AZ9).
En l'espèce, la France a été condamnée par un arrêt de la CEDH du 29 juillet 1998 (N° Lexbase : A7793AWK) pour violation de l'article 6 § 1 de la convention (N° Lexbase : L7558AIR), la Chambre criminelle ayant déclaré irrecevable le pourvoi faute pour les demandeurs d'avoir obéi aux mandats d'arrêts décernés à leur encontre, ce qui constituait, selon la Cour européenne, une entrave excessive au droit d'accès à un tribunal.
La Commission de réexamen, saisie par les condamnés (C. proc. pén., art. 626-2 N° Lexbase : L4002AZA) a fait droit à leur demande et a renvoyé l'affaire devant l'Assemblée plénière (C. proc. pén., art. 626-4 N° Lexbase : L4003AZB).
Déclarant le pourvoi recevable, mais le rejetant sur le fond, la Haute cour, dans l'arrêt commenté, a notamment précisé que lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale, elle statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial du pourvoi : elle rejette donc un mémoire déposé en août 2002 et statue sur les moyens contenus dans le mémoire ampliatif déposé lors de l'examen initial du pourvoi.

newsid:4209

Pénal

[Textes] Bientôt une nouvelle infraction en vue de réprimer la prostitution motorisée ?

Réf. : C. pén., art. 225-10, version du 19-03-2003, à jour (N° Lexbase : L2232AMM)

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N4175AAU

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Le 07 Octobre 2010

Une proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale le 24 septembre dernier, tend à compléter l'article 225-10 du Nouveau code pénal (N° Lexbase : L2232AMM), texte s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le proxénétisme et les infractions assimilées.
La prostitution soulève d'importants problèmes en matière de politique législative. En effet, il est souhaitable de concilier la liberté de la femme de faire de son corps une source de revenus et la nécessité d'encadrer cette activité qui peut constituer une forme d'esclavage. Précisément, l'auteur de la proposition juge important, notamment pour des raisons de santé publique, de limiter autant que faire se peut la prostitution motorisée.
Il n'existe actuellement dans le Code pénal aucune disposition sanctionnant l'utilisation d'un véhicule pour l'exercice de la prostitution sur la voie publique. L'auteur de la proposition de loi suggère donc d'ajouter un alinéa à l'article 225-10 du Code pénal qui disposerait qu'est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende, le fait "de posséder ou de mettre à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature dans lesquels ces dernières se livreront à la prostitution. La condamnation encourue de ce chef entraînera la confiscation définitive du véhicule".

newsid:4175

Social général

[Textes] L'astreinte décomptée comme temps de repos

Réf. : Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-18.452, Syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC) c/ société Dalkia, FS-P+R+B+I (N° Lexbase : A0986AZK)

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N4252AAQ

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Le 07 Octobre 2010

L'astreinte doit désormais être qualifiée de temps de repos, dès lors que le salarié n'intervient pas effectivement. Tel est le sens de l'amendement déposé par le président du groupe UDF, Hervé Morin, repris par le rapporteur Pierre Morange (UMP), et voté lors de l'examen du projet de loi de réforme des 35 heures. Ce texte vient balayer les effets d'un arrêt rendu en juillet dernier par la Cour de cassation (N° Lexbase : A0986AZK), dans lequel le principe inverse, selon lequel un temps d'astreinte ne pouvait constituer un temps de repos, avait été posé. Si cette disposition est définitivement adoptée, la période d'astreinte sera désormais décomptée sur les temps de repos obligatoires, hebdomadaires et quotidiens. Selon Monsieur Fillon, "avec les moyens de communication, le salarié d'astreinte peut en pratique très librement vaquer à ses occupations, ce qui revient à dire qu'il est au repos" (source : AFP).

newsid:4252

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