En affirmant que l'arbitre n'a pas l'obligation, pour rendre sa décision, de soumettre au préalable le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la discussion contradictoire, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19 septembre 2002, 1ère ch. section C, n° 2001/14236, SA FACH c/ Martinval
N° Lexbase : A8950AZI) rappelle une solution déjà consacrée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 14 juin 2000
N° Lexbase : A3600AUU). En l'espèce, un contrat de concession de brevets avait été conclu avec une société ou, selon le contrat, "
toute autre société de son groupe qu'elle se substituerait". La filiale effectivement substituée ayant été mise en liquidation, le cocontractant a alors assigné les deux sociétés pour les voir déclarer responsable in solidum de l'inexécution du contrat.
Relevant que l'engagement de céder avec faculté de substitution les droits résultant de la licence de brevet était donné compte-tenu de la personnalité du repreneur et des garanties offertes par son groupe, les arbitres en ont déduit que la société, contractant initial, était tenue d'une obligation de moyens à ne pas se désintéresser des affaires de la filiale et à la soutenir dans une mesure raisonnable.
Ce faisant, ils ont relevé d'office un moyen de droit reposant sur l'existence d'une obligation de moyen. Etait-ce, par là, violer le principe de la contradiction qui peut justifier l'annulation d'une sentence arbitrale (NCPC, art. 1484, 4°
N° Lexbase : L2327ADK) ? Rappelant les termes de la décision de la Cour de cassation en date du 14 juin 2000, la cour d'appel répond par la négative.
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